Texte intégral
N° RG 24/00830 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFVA
Minute N° 2024/747
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Septembre 2024
-----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]
C/
[C], [X] [M]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SERGIC (RCS LILLE 428 748 909), domiciliée : chez S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [C], [X] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [C] [M] [S] est propriétaire du lot n° 166 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, a fait assigner Madame [C] [M] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 848,11 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,
- 447,81 € au titre des provisions non échues avec intérêts à compter de la décision,
- 500,00 € de dommages et intérêts,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [C] [M] [S], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 20/06/2023,
- relevé de propriété,
- procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 20/06/23,
- lettre recommandée de mise en demeure du 12 octobre 2023 (réceptionnée le 23 octobre 2023),
- décompte de charges du 12 juillet 2024,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- facture de mise en demeure d'avocat,
- calendrier des appels de charges à échoir,
- jurisprudence.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [C] [M] [S] est redevable de la somme de 4 848,11 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 12 octobre 2023 pour le montant y figurant, c'est à dire 4 048,79 €, et de l'assignation du 25 juillet 2024 pour le surplus.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic et le décompte de l'assignation justifient des charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2024 pour un montant de 447,81 €.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, alors que l'impayé est relativement modeste par rapport au budget de la copropriété et que les frais de syndic et de mise en demeure d'avocat sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne Madame [C] [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 4] :
- la somme de 4 848,11 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 sur la somme de 4 048,79 € et à compter du 25 juillet 2024 pour le surplus,
- celle de 447,81 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Madame [C] [M] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment