Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWAZ
Minute n° 23/00244
[I], [C] EPOUSE [I], S.A.S. LES PROFESSIONNELS DU FUNERAIRE
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00380
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTS A TITRE PRINCIPALE ET INTIMES A TITRE INCIDENT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [C] EPOUSE [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A.S. LES PROFESSIONNELS DU FUNERAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE A TITRE PRINCIPALE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la SAS Les Professionnels du Funéraire a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA Banque Populaire), ou ci-après la banque, une convention de compte-courant professionnel.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2017, M. [M] [I], dirigeant de la SAS Les Professionnels du Funéraire, et Mme [D] [C] épouse [I] ont chacun consenti un cautionnement personnel et solidaire tous engagements de la société débitrice principale pour un montant de 10 000 euros.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2017, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS Les Professionnels du Funéraire un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros remboursable en 84 échéances, destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de pompes funèbres.
Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [I] se sont portés cautions personnelles et solidaires de cet engagement pour un montant de 25 000 euros.
Le 30 avril 2019, la banque a mis en demeure la SAS Les Professionnels du Funéraire de rembourser ses concours à l'expiration d'un délai de 60 jours.
Le 7 octobre 2019, la banque a mis en demeure la SAS Les Professionnels du Funéraire de régulariser l'échéance partiellement impayée du 18 septembre 2019 au titre de son prêt professionnel.
Par courrier du 10 octobre 2019, la banque l'a mise en demeure de payer le solde débiteur du compte-courant professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt accordé à la SAS Les Professionnels du Funéraire. Les cautions ont été avisées de cette décision par lettres recommandées.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir notamment condamner solidairement la SAS Les Professionnels du Funéraire ainsi que M. et Mme [I] à lui rembourser l'intégralité de ses créances.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la SAS Les Professionnels du Funéraire et des époux [I],
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer au titre du compte courant la somme de 14 709,95 euros outre intérêts à 0,87 % l'an à compter du 21 décembre 2019 sans capitalisation annuelle et solidairement avec M. et Mme [I], chacun des deux à hauteur de 10 000 euros outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2019,
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer au titre du prêt professionnel la somme de 73 282,57 euros outre intérêts à 1,45 % l'an sur le capital restant dû de 72 273,75 euros à compter du 21 décembre 2019 avec capitalisation annuelle et solidairement avec M. et Mme [I], chacun des deux à hauteur de 25 000 euros outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2019,
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire et M. et Mme [I] solidairement aux dépens avec dispense d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 3 mars 2022, M. et Mme [I] et la SAS Les Professionnels du Funéraire ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions à l'exception de celle les dispensant du paiement d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [I] et la SAS Les Professionnels du Funéraire demandent à la cour de :
- recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en in'rmant le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dirigées à leur encontre au titre du compte courant et du prêt professionnel,
Vu les articles 1305-2 et 1342-10 du code civil,
- annuler la noti'cation de la déchéance du terme relative au prêt professionnel,
- condamner la banque à remettre en place un échéancier normal de remboursement pour un montant en capital de 65 809,71 euros qui correspond à celui restant dû au 18 décembre 2019 selon le tableau d'amortissement, diminué du montant du virement de 2 324,11 euros intervenu le 17 décembre 2019 et inscrit au crédit du compte prêt,
- interdire à la banque de prélever un quelconque intérêt légal ou conventionnel entre la date du 25 novembre 2019 et le jour de la mise en place du nouvel échéancier de remboursement,
- rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à leur encontre relativement au prêt professionnel,
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ainsi que les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
- dire et juger que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute en mettant 'n abusivement à l'autorisation de découvert en compte courant qui avait été accordée à la SAS Les Professionnels du Funéraire,
- condamner reconventionnellement la banque à payer à la société débitrice principale la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
- dire qu'après compensation, ils ne seront tenus qu'au règlement à la banque de la somme de 4 709,95 euros,
- rejeter toutes les prétentions plus amples ou contraires de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ainsi que son appel incident,
- condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d'appel outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la SAS Les Professionnels du Funéraire et de M. et Mme [I],
- accueillir son seul appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire au paiement de la somme de 14 709,95 euros outre intérêts à 0,87 % du solde du compte courant et solidairement avec M. et Mme [I] dans la limite de 10 000 euros outre intérêts légaux,
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire au paiement de la somme de 73 282,57 euros outre intérêts à 1,45 % à compter du 21 décembre 2019 sur le capital dû au titre du prêt professionnel avec capitalisation annuelle et solidairement avec M. et Mme [I] dans la limite de 25 000 euros outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2019,
Et statuant à nouveau,
S'agissant du compte courant débiteur,
- condamner la SAS Les Professionnels du Funéraire à lui payer la somme de 10 863,52 euros majorée des intérêts au taux légal du 10 août 2022 jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer chacun la somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement,
S'agissant du prêt professionnel
- condamner la SAS Les Professionnels du Funéraire à lui payer la somme de 80 040,49 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 10 août 2022 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt professionnel,
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer chacun la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement,
Subsidiairement, et si la cour devait juger que le règlement de 4 066,11 euros devait être imputé au prêt professionnel et non au compte courant débiteur,
S'agissant du solde débiteur du compte courant,
- condamner la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer, au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 14 709,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,78 % l'an à compter du 21 décembre 2019, solidairement avec les cautions, dans la limite de 10 000 euros chacune,
- M. et Mme [I] seront condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,78 % l'an jusqu'à parfait règlement,
S'agissant du prêt bancaire,
- condamner la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer, au titre du prêt professionnel, la somme de 73 282,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du 21 décembre 2019, solidairement avec les cautions, dans la limite de 25 000 euros chacune,
- M. et Mme [I] seront condamnés à lui payer la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an jusqu'à parfait règlement,
- confirmer le jugement quant à la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
Encore plus subsidiairement, s'agissant du prêt professionnel,
- prononcer la résolution du prêt professionnel pour non-règlement des échéances à leur date d'exigibilité,
En conséquence,
- condamner la SAS Les Professionnels du Funéraire à lui payer la somme de 77 348,68 euros (et subsidiairement de 73 282,57 euros) majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt professionnel,
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement,
Encore plus subsidiairement,
- condamner la SAS Les Professionnels du Funéraire à lui payer l'ensemble des échéances exigibles au jour du prononcé de l'arrêt, soit, si l'arrêt était rendu après le 18 avril 2024 la somme de 77 348,68 euros (et subsidiairement de 73 282,57 euros) majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt professionnel,
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
- déclarer M. et Mme [I] et la SAS Les Professionnels du Funéraire irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
- condamner solidairement, et subsidiairement in solidum M. et Mme [I] et la SAS Les Professionnels du Funéraire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond
Sur la dette de la SAS Les Professionnels du Funéraire :
Concernant le prêt :
- sur la déchéance du terme du prêt :
Conformément à l'article 1194 du code civil, les contrats obligent les parties à ce qui y est exprimé.
Selon contrat de prêt n° 05857749 du 27 janvier 2017, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS Les Professionnels du Funéraire un prêt de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Il est constant que les échéances du prêt représentaient 1 390,15 euros assurance incluse depuis le mois d'août 2019 (cf conclusions des appelants p. 2 et de l'intimée p. 10).
Il est précisé à l'article 5 des « conditions spécifiques liées aux garanties ou aux prêts » du contrat que l'emprunteur donne mandat à la banque de prélever les échéances du prêt sur son compte ouvert sur les livres de ladite banque, et que l'emprunteur s'engage en conséquence à approvisionner son compte en temps utile afin de permettre le paiement de chaque échéance.
Il est également prévu à l'article 11 « exigibilité » des conditions spécifiques, que toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés frais et accessoire par l'emprunteur sont exigibles si bon semble à la banque en cas de non paiement d'une échéance à bonne date, et/ou de non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par l'emprunteur au titre du contrat.
Il est ajouté en fin d'article 11 que la créance de la banque sera alors exigible de plein droit 8 jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et malgré toutes offres et consignations ultérieures.
Il n'est pas contesté par les appelants que par lettre recommandée du 7 octobre 2019 la SA Banque Populaire a mis en demeure la SAS Les Professionnels du Funéraire de régler l'échéance du 18 septembre 2019 qui était partiellement impayée.
Le courrier du 7 octobre 2019 produit en pièce 8 par la banque indique que cette échéance du prêt 05857749 « d'un montant de 213,73 euros » n'a pas été honorée, et qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours courant à compter de la date d'expédition de la lettre, l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre du prêt, outre la restitution de tous les moyens de paiement, pourrait être exigée.
Par ailleurs la banque a parallèlement notifié à M. et Mme [I], en leurs qualités de cautions, l'impayé de l'échéance du 18 septembre 2019 et la nécessité de la régulariser rapidement, par lettres recommandées du 7 octobre 2019 qu'ils ont réceptionnées le 15 octobre 2019.
Il ressort de l'historique du compte bancaire professionnel de la SAS Les Professionnels du Funéraire que l'échéance n'a pas été réglée le 18 septembre 2019, faute d'approvisionnement suffisant, le solde du compte s'élevant alors à ' 12 916 euros, et le découvert en compte ne pouvant pas dépasser - 14 000 euros conformément à l'accord des parties en date du 9 juillet 2019. Cette échéance impayée n'a été régularisée qu'à hauteur de 1 176,42 euros en date du 1er octobre 2019, le solde du compte passant alors à cette date à ' 13 989,29 euros.
La débitrice principale et les cautions ne prétendent pas qu'un paiement de nature à apurer le solde impayé de l'échéance du 18 septembre 2019 serait intervenu dans les huit jours de la notification faite à la SAS Les Professionnels du Funéraire. Le chèque de 4 066,11 euros qu'ils invoquent n'a été émis que le 24 octobre 2019, soit 17 jours après l'émission de la lettre de mise en demeure précitée.
Dès lors qu'il n'est ni prétendu ni démontré que l'échéance impayée du 18 septembre 2019 aurait été régularisée dans les huit jours de la notification de l'impayé, la banque est fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital restant dû, conformément aux clauses du contrat de prêt.
En conséquence il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS Les Professionnels du Funéraire, et de M. et Mme [I] tendant à :
- annuler la noti'cation de la déchéance du terme relative au prêt professionnel,
- condamner la banque à remettre en place un échéancier normal de remboursement pour un montant en capital de 65 809,71 euros qui correspond à celui restant dû au 18 décembre 2019 selon le tableau d'amortissement, diminué du montant du virement de 2 324,11 euros intervenu le 17 décembre 2019 et inscrit au crédit du compte prêt,
- interdire à la banque de prélever un quelconque intérêt légal ou conventionnel entre la date du 25 novembre 2019 et le jour de la mise en place du nouvel échéancier de remboursement.
- sur l'imputation du chèque de 4066,11 euros en date du 24 octobre 2019 :
Selon l'article 1342-10 du code civil :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
La SAS Les Professionnels du Funéraire n'a pas indiqué quelle dette elle entendait payer lorsqu'elle a adressé à la banque le chèque du 24 octobre 2019. Le seul fait que le chèque ait été remis à l'encaissement sur le compte courant n'est pas révélateur d'une intention non équivoque de sa part, dès lors que le remboursement du prêt se faisait contractuellement par prélèvement sur le compte courant. Dès lors l'imputation se fait selon les critères légaux précités.
Les deux dettes de la SAS Les Professionnels du Funéraire étaient exigibles à la date du paiement du 24 octobre 2019 :
- le solde débiteur du compte courant, qui avait été clôturé par la banque le 22 octobre 2019 et transféré au contentieux, était exigible,
- le capital restant dû au titre du prêt était « exigible de plein droit » en vertu de l'article 11 des conditions spécifiques du contrat, puisqu'il n'est pas contesté qu'il s'était écoulé 8 jours après la notification susvisée datée du 7 octobre 2019 ; le solde des échéances échues et impayées de septembre 2019 et octobre 2019 était également exigible.
Compte tenu du montant important des sommes restant dues sur le prêt qui sont productives d'intérêts au taux de 1,45 % l'an, et compte tenu du montant inférieur de la dette et du taux d'intérêts s'agissant du solde du compte courant, la débitrice avait le plus intérêt à imputer le paiement du 24 octobre 2019 de 4066,11 euros sur les sommes dues au titre du prêt.
En conséquence les sommes restant dues sur le prêt représentent 66 047,33 euros en capital et 7,87 euros en intérêts à la date du 20 décembre 2019, en tenant compte du chèque de 4 066,11 euros et du virement SEPA de 2 324,11 euros, ainsi qu'indiqué dans le décompte produit en pièce 11 par la banque.
Il importe peu que la banque ait entendu auparavant dans ses lettres du 25 novembre 2019, puis par la suite, imputer le chèque de 4066,11 euros du 24 octobre 2019 sur le solde du compte courant, qui était en tout état de cause déjà clôturé et transféré au contentieux. À défaut d'accord entre les parties, le créancier n'est pas fondé à choisir seul sur quelle dette il impute le paiement. Il importe peu également que la débitrice et les cautions n'aient pas contesté l'imputation de ce paiement opérée par la banque dans les décomptes du mois de novembre 2019 : il ne s'agit pas en effet d'une imputation non équivoque choisie par la débitrice au moment du paiement.
La SA Banque Populaire sollicite une somme de 80 040,49 euros majorée des intérêts contractuels de 1,45 % l'an à compter du 10 août 2022. Cette somme de 80 040,49 euros inclut une indemnité forfaitaire de 7 227,37 euros, ainsi que l'indique son nouveau décompte produit en pièce 15. Or son décompte produit en pièce 11, auquel les appelants se réfèrent expressément, met en compte également une indemnité forfaitaire de 7 227,37 euros. Il y a lieu de mettre en compte l'indemnité forfaitaire de 7 227,37 euros dont le principe n'est pas contesté entre les parties.
En revanche dès lors que le paiement de 4066,11 euros du 24 octobre 2019 s'impute sur le solde du prêt que les appelants avaient le plus intérêt à acquitter, le décompte des intérêts de la période du 24 octobre 2019 au 09 août 2019, effectué en pièce 15 par la banque, sans tenir compte de ce paiement, est erroné et ne peut donc pas être pris en compte.
En définitive, la créance de la banque s'évalue à 66 047,33 euros en capital et 7,87 euros en intérêts ainsi qu'à 7 227,37 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total en principal de 73 282,57 euros ainsi que sollicité dans la demande subsidiaire, et ainsi que détaillé en pièce 11. Il n'est pas contesté par les appelants que l'intégralité de cette somme produit intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 21 décembre 2019, comme le demande la banque. En conséquence il sera fait droit à la demande subsidiaire de celle-ci.
Le jugement est infirmé s'agissant du montant de la créance.
Concernant le compte courant :
- concernant le caractère régulier de la clôture du compte et l'absence de faute de la banque :
Selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »
Le compte courant professionnels et entreprises de la SAS Les Professionnels du Funéraire a été ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire le 1er décembre 2016.
L'historique du compte courant de la SAS Les Professionnels du Funéraire fait apparaître qu'une autorisation tacite de découvert avait été consentie par la banque.
Toutefois il est constant que la SA Banque Populaire a dénoncé cette autorisation de découvert le 30 avril 2019, en mettant la SAS Les Professionnels du Funéraire en demeure de régulariser la situation dans le délai de 60 jours conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier (cf conclusions de l'intimée p. 7, conclusions des appelants p. 3, et pièce 12 de la banque).
Après l'expiration de ce délai de 60 jours la SAS Les Professionnels du Funéraire a, le 9 juillet 2019, signé un document édité par la SA Banque Populaire, s'intitulant « engagement de remboursement », aux termes duquel elle s'est engagée à rembourser partiellement le solde débiteur de son compte qui s'élevait alors à - 8 737,65 euros, et à faire fonctionner ledit compte selon des modalités précises, prévoyant un solde débiteur maximal de 14 000 euros sur la période du 9 juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis de 12 500 euros du 1er octobre au 30 octobre 2019, puis un solde débiteur décroissant progressivement mois par mois, jusqu'à être réduit à 6 000 euros au maximum à compter du 30 avril 2020 (pièce 7 de la SA Banque Populaire).
Ce document a été signé le 9 juillet 2019 par le représentant de la SAS Les Professionnels du Funéraire sous la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour remboursement du découvert suivant le plan d'amortissement défini ci-dessus ».
Il est précisé dans ce document accepté par la SAS Les Professionnels du Funéraire que les échéances de crédit devraient être payées en respectant les montants des plafonds définis, et qu'en outre le non respect du plan entraînerait la caducité de celui-ci, rendant exigible, sur simple demande de la banque, toutes les sommes restant dues.
Pour la période déterminée antérieure au 30 avril 2020 ce document ne constitue pas une autorisation de découvert à durée indéterminée, mais il constitue un accord des parties sur les modalités de remboursement partiel du solde débiteur du compte courant. En outre cet accord a fait suite à la notification écrite du 30 avril 2019 qui avait laissé un délai de 60 jours à la débitrice pour régulariser la situation.
Dès lors, à défaut de respect du plan de remboursement du 9 juillet 2019, s'agissant à tout le moins de la période antérieure au 30 avril 2020, l'exigibilité des sommes dues au titre du débit en compte courant était encourue sans qu'un nouveau délai préavis de 60 jours ne soit nécessaire.
L'historique du compte courant fait apparaître qu'à la date du 10 octobre 2019 le solde débiteur du compte s'élevait à ' 14 668,19 euros, alors que conformément à l'accord de remboursement le compte aurait dû fonctionner dans la limite maximale de - 12 500 euros à cette période.
En conséquence le 10 octobre 2019 la banque était en droit de mettre en demeure la SAS Les Professionnels du Funéraire de régler dans un délai de huit jours la somme de 14 668,19 euros ainsi qu'elle l'a fait (pièce 13 de l'intimée), puis de clôturer le compte faute de régularisation dans les huit jours.
- Sur le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant :
Les appelants ne formulent pas d'observations quant au montant du solde débiteur réclamé et au taux d'intérêts revendiqué par la SA Banque Populaire, ni quant au décompte produit en pièce 11 par l'intimée.
Dans la mesure où le chèque de 4 066,11 est imputé sur la dette de prêt que la débitrice a le plus intérêt à acquitter, ainsi qu'il a été observé plus haut, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SA Banque Populaire, qui correspond au décompte de sa pièce 11, soit un montant de 14 709,95 € en principal. En outre il est fait droit à la demande non contestée tendant à l'application d'un taux d'intérêts contractuel de 0,78 % l'an à compter du 21 décembre 2019 sur le solde débiteur du compte.
Le jugement est infirmé s'agissant du montant de la condamnation et du taux d'intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive du crédit :
Ainsi qu'il a déjà été observé plus haut, la banque n'a commis aucune faute en exigeant le remboursement du solde débiteur du compte courant dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre du 10 octobre 2019, et en prononçant ensuite la clôture du compte faute de régularisation.
Les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts à cet égard et en compensation des créances réciproques sont rejetées.
En tant que de besoin le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes formées contre les cautions :
- concernant les sommes dues au titre du prêt :
La SA Banque Populaire produit en pièce 4 les actes d'engagement de caution solidaire souscrits par M. et Mme [I] le 27 janvier 2017 en garantie du prêt.
La SA Banque Populaire précise sa demande en page 17 de ses dernières conclusions en soutenant notamment que la SAS Les Professionnels du Funéraire doit être condamnée à la dette « solidairement avec les cautions dans la limite de 25 000 euros chacune », outre intérêts, ce qui n'est pas contesté par les cautions.
M. et Mme [I] ne formulent aucun moyen spécifique face à la demande de condamnation solidaire telle que formulée par la banque, quant au montant de la condamnation réclamée par celle-ci à chacun, ni quant à l'application d'un taux d'intérêts de 1,45 % sur la somme de 25 000 euros, ainsi que sollicité par la SA Banque Populaire.
M. et Mme [I] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SA Banque Populaire la somme de 25 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an jusqu'à parfait règlement, ce au titre des engagements de caution garantissant le remboursement du prêt.
- concernant les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant :
La SA Banque Populaire produit en pièce 3 les actes d'engagement de caution solidaire souscrits par M. et Mme [I] le 8 décembre 2017 en garantie « tous engagements », et précise notamment en page 17 de ses conclusions qu'elle entend que la débitrice principale soit condamnée « solidairement avec les cautions dans la limite de 10 000 euros chacune », outre intérêts, ce qui n'est pas contesté par les cautions.
M. et Mme [I] ne formulent aucun moyen spécifique face à la demande de condamnation solidaire formulée par la banque, quant au montant de la condamnation en principal réclamée par celle-ci à chacun, ni quant au taux d'intérêts de 0,78 % qu'elle leur réclame sur la somme de 10 000 euros jusqu'à parfait règlement.
M. et Mme [I] seront dès lors condamnés solidairement avec la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer à la SA Banque Populaire la somme de 10 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,78 % l'an jusqu'à parfait règlement, ce au titre des engagements de caution « tous engagements ».
Les dispositions du jugement, qui sont différentes, sont infirmées.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L'interdiction de capitalisation des intérêts découlant des dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation et crédit immobilier ne s'applique pas en matière de crédit professionnel.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SAS Les Professionnels du Funéraire, débitrice principale et partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d'appel, et payer une indemnité de 2 000 euros à la SA Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes de la SA Banque Populaire à l'encontre de M. et Mme [I] s'agissant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la SAS Les Professionnels du Funéraire et des époux [I],
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire et M. et Mme [I] solidairement aux dépens avec dispense d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer au titre du compte courant la somme de 14 709,95 euros outre intérêts à 0,87 % l'an à compter du 21 décembre 2019 sans capitalisation annuelle et solidairement avec M. et Mme [I], chacun des deux à hauteur de 10 000 euros outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2019,
- condamné la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer au titre du prêt professionnel la somme de 73 282,57 euros outre intérêts à 1,45 % l'an sur le capital restant dû de 72 273,75 euros à compter du 21 décembre 2019 avec capitalisation annuelle et solidairement avec M. et Mme [I], chacun des deux à hauteur de 25 000 euros outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 73 282,57 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 21 décembre 2019, au titre du prêt ;
Condamne M. [M] [I] et Mme [D] [C] épouse [I] solidairement avec la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la dette ci-dessus, mais ce dans la limite de 25 000 euros chacun avec intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 21 décembre 2019, au titre des engagements de caution garantissant le remboursement du prêt ;
Condamne la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 14 709,95 euros avec intérêts au taux de 0,78 % l'an à compter du 21 décembre 2019, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Condamne M. [M] [I] et Mme [D] [C] épouse [I] solidairement avec la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la dette ci-dessus, mais ce dans la limite de 10 000 euros chacun avec intérêts au taux de 0,78 % l'an à compter du 21 décembre 2019, au titre des engagements de caution « tous engagements » ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière ;
Y ajoutant
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS Les Professionnels du Funéraire et de M. [M] [I] et Mme [D] [C] épouse [I] ;
Condamne la SAS Les Professionnels du Funéraire aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Les Professionnels du Funéraire à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute demande plus ample de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Déboute la SAS Les Professionnels du Funéraire, M. [M] [I] et Mme [D] [C] épouse [I] de leurs demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre