Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-19.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.354
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Doux, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean Yves Y..., pris ès qualités d'héritier de Mme Suzanne X..., décédée, demeurant ...,
2°/ de Mme Marie Luce Z..., née Le Hingrat, prise ès qualités d'héritière de Mme Suzanne X..., décédée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Doux, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des éboulements d'un terrain appartenant à la société Doux, ont atteint un fonds, situé en contre-bas, propriété des consorts Y... ; que la société ayant été assignée aux fins de déclaration de sa responsabilité et d'exécution des travaux de construction d'un muret de protection préconisés par expert, la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société, fondée sur la question préjudicielle de la constructibilité du terrain et de la soumission des travaux à l'accord préalable du service des monuments historiques, admis le principe de la responsabilité de la société et ordonné une nouvelle expertise ;
Attendu que la société Doux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action intentée à son encontre et posé le principe de sa responsabilité, alors, d'une part, que les consorts Y..., demandaient, ainsi que l'admet l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Doux à exécuter les travaux de construction d'un muret, demande ayant conduit cette société à soulever une question préjudicielle fondée sur l'impossibilité de procéder à une telle construction, compte tenu des contraintes administratives grevant le fonds ; qu'en déclarant les consorts Y..., recevables à agir "en l'absence de toute réelle exception préjudicielle", au seul motif que la construction d'un ouvrage ne serait qu'une modalité de la réparation envisageable, mais une modalité qui ne serait pas nécessairement exclusive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction d'un muret, sollicitée par les consorts Y..., ne donnait pas lieu, compte tenu des contraintes administratives grevant le fonds de la société Doux, à une question préjudicielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu, d'une part, qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité des consorts Y... et en se prononçant sur le principe de cette responsabilité, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement le mode et l'étendue de la réparation du dommage, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'éventualité d'une question préjudicielle ne concernait que les modalités de la réparation et qu'elle n'avait pas à se prononcer à son sujet au stade de la reconnaissance de la responsabilité de la société ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Doux reproche encore à l'arrêt, d'avoir inclus dans la mission de l'expert la vérification de la compatibilité des travaux qui seraient nécessaires sur l'un ou l'autre des fonds, avec les contraintes administratives grevant le terrain de la société Doux, non constructible et inclus dans un site inscrit, alors, d'une part, qu'en déléguant à l'expert le pouvoir de vérifier la compatibilité entre les solutions techniques envisageables et les contraintes administratives grevant le fonds de la société Doux, la cour d'appel a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, bien que le pouvoir délégué à l'expert appartienne aux seules juridictions administratives, la cour d'appel a, au surplus, violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la mission de l'expert définie par l'arrêt attaqué, ne comporte que la recherche de la situation du terrain au regard de la réglementation administrative, sous le contrôle du conseiller de la mise en état désigné à cet effet, à l'exclusion de toute appréciation juridique ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Doux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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