Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2200028
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200028
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a informé de ce qu'il n'était plus autorisé à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. B, a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un tel arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'il n'était plus autorisé à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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