Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 Novembre 2023
(n° 223 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Août 2021 par le tribunal judiciaire de fontainebleau RG n° 11-20-000206
APPELANTS
Monsieur [G] [C], Né le 25/01/1956 à [Localité 27] &
Madame [T] [N] épouse [C], Née le 9 février 1957 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentés par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
SA [24] immatriculée au RCS de Paris n° B [N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son Directeur général en son exercice, Monsieur [L] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP Bolling Durand Lallement, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SIP [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparant
SIP [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Non comparant
POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE IDF
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparant
S.A. [22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparant
S.A. [20]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparant
S.C.P. BARADUC DUHAMEL RAMEIX
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparant
S.E.L.A.F.A. [26]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier DEBEINE de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R149 substitué par Me Alexis LE DOUCHE, avocat au barreau de PARIS
[21]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Statuant avant-dire droit
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 27 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré M. [G] [C] et Mme [T] [C] née [N] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 23 janvier 2020, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 24 mois, avec une capacité de remboursement fixée à 2 850,39 euros par mois, en subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 420 000 euros.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société [20] a contesté les mesures recommandées en indiquant que sa créance n'avait pas été prise en compte dans son intégralité.
M. et Mme [C] ont contesté ces mesures par courrier du 18 février 2020, en sollicitant la révision à la baisse de leur capacité de remboursement et l'inclusion au plan des honoraires dus à leur avocat. Ils ont également contesté l'état des créances et notamment la prise en compte de la créance de la [24] pour 800 000 euros et celle de la [20].
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevables les contestations, déclaré M. [C] irrecevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers, mais déclaré Mme [C] recevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers.
Le tribunal a noté que suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 9 mai 2019, M. [C] avait été reconnu coupable en sa qualité de gérant de la société [28], d'abus de confiance, d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, faits s'étant déroulés du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2012, qu'il était établi que M. [C] avait détourné de sa société la somme totale de 2 119 000 euros afin de financer ses dépenses personnelles faits qu'il avait reconnus.
Le tribunal a noté que 95 % de l'endettement de M. [C] était constitué des dettes dont il était redevable en sa qualité de caution de la société qu'il dirigeait de sorte qu'il devait être reconnu de mauvaise foi, dans la mesure où il avait lui-même créé sa situation de surendettement en détournant les fonds d'une société dont il s'était personnellement porté garant.
S'agissant de la demande de M. et Mme [C] tendant à l'inclusion d'une dette fiscale pour les années 2011 à 2012, correspondant à la période de commission des infractions, le tribunal a retenu qu'un redressement fiscal portant sur des ressources tirées de détournements de fonds dont l'intentionnalité était caractérisée permettait également de retenir la mauvaise foi de M. [C], qui avait lui-même créée sa situation d'endettement.
S'agissant de la créance de la société [24], le tribunal a noté qu'elle résultait d'un cautionnement personnel de M. [C] garantissant les engagements financiers de la [28], que la société [24] s'était désistée de son action en paiement contre les époux [C] devant les juridictions civiles.
Le tribunal a considéré que Mme [C] n'avait été ni prévenue ni condamnée pour les agissements frauduleux et ne pouvait par conséquent être jugée de mauvaise foi, que le montant de son passif personnel, notamment en sa qualité de caution solidaire des engagements de la [28] et son absence de ressource la plaçaient en situation de surendettement.
Par décision notifiée à Mme [C] le 3 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, sans versement d'aucune mensualité.
M. et Mme [C] qui ont reçu notification de la décision le 19 août 2021 ont interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 1er septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience 3 octobre 2023.
M .et Mme [C] sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour :
-de les voir déclarés recevables en leur appel,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
-de le déclarer recevable,
-de fixer au passif de M. et de Mme [C] les dettes suivantes :
-SIP [Localité 15] (2017 1557 euros, 2019, 1 609 euros, 2020 1 626 euros s'agissant des taxes foncières, 2019, 1 365 euros, 2020 1375 euros s'agissant des taxes d'habitation, et la somme de 4 249 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu de 2019),
-Pôle emploi IDF pour 5 584,91 euros
-[21] pour 1 2020,41 euros
-[19] pour 151 600,50 euros
-SIP [Localité 25] IR 2011 et 2012 pour 123 611 euros,
-d'écarter du plan les créances de la [20] et de [24] pour 37 764,45 euros et pour 800 000 euros,
-de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement d'un nouveau plan sur 7 ans,
-de dire que le plan ne sera pas conditionné par la mise en vente du bien sis [Adresse 9],
-de dire que les créances porteront intérêts à 0%,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
S'agissant de M. [C], il conteste toute mauvaise foi et rappelle que les dettes n'étaient aucunement liées à une condamnation pénale et que la mauvaise foi ne pouvait se déduire de la nature des dettes même si une condamnation pénale est intervenue. Il fait valoir que la bonne foi est présumée et s'apprécie au jour où le juge statue, que le juge doit déterminer si l'intéressé avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement sans avoir ni la possibilité ni la volonté d'y faire face.
S'agissant de la créance de la société [22], les appelants soutiennent qu'elle ne se fonde pas sur la condamnation pénale de M. [C] et encore moins sur celle de son épouse, mais uniquement sur l'exécution d'un contrat de droit privé à savoir un cautionnement personnel et solidaire des dettes de la [28] en date du 10 août 2011 dans la limite de 240 000 euros et que cette banque ne s'est pas constituée partie civile dans le dossier pénal. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas précisé en quoi M. [C] avait conscience au moment de la souscription de cet acte, de créer un endettement excessif de mauvaise foi.
S'agissant de la créance de la [24], ils rappellent avoir déclaré celle-ci lors du dépôt du dossier de surendettement, que cette société s'est constituée partie civile dans le cadre du dossier pénal, que le tribunal correctionnel de Paris sans statuer sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, a sursis à statuer et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, qu'un appel a été formé, que l'affaire sur intérêts civils a fait l'objet d'un retrait du rôle sans information quant à une réinscription. Ils en concluent qu'il n'existe aucune condamnation pénale au sens strict du terme à leur encontre concernant cette créance. Ils ajoutent que sur un plan civil, la société [24] avait introduit une action en paiement auprès de la juridiction de Fontainebleau ayant donné lieu à un jugement de débouté le 12 mars 2014 dont elle a interjeté appel avant de se désister. Ils indiquent qu'elle ne produit qu'un tableau sans aucun justificatif de paiement des sommes qu'elle affirme avoir réglées de sorte que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible. Ils indiquent que si cette société disposait d'un recours au titre d'un acte de sous-cautionnement, ils estiment que cet acte n'existe plus compte tenu du jugement ayant force de chose jugée du 12 mars 2014 ayant rejeté les demandes de la société [24]. Ils font observer enfin que la caution a été souscrite le 1er janvier 2006 soit plus de cinq années avant les « détournements » et que dans les rapports de M. [C] avec le créancier, il n'a pas fait preuve de mauvaise foi et que cette créance n'est pas à l'origine du surendettement du couple dans la mesure où elle n'a pas encore donné lieu à une demande en paiement faute d'être certaine liquide et exigible. Ils précisent que M. [C] a fait valoir ses droits à la retraite, que son épouse ne travaille pas, et que la situation de surendettement est née de cette baisse de revenus et de dépenses imprévisibles auxquelles ils ont dû faire face. Ils estiment que le passif concernant monsieur hors créance [24] a est de 198 834,07 euros outre demandes du Trésor Public pour redressements fiscaux de 2011 et 2012, qu'il perçoit une retraite de 3 138,67 euros outre 2 247,28 euros de ressources complémentaires, que son épouse est sans revenu de sorte qu'il est bien surendetté.
Sur les dettes à porter à leur passif, ils font remarquer que le premier juge n'a pas statué sur leurs demandes de vérifications de créances, que la créance de la société [24] doit être omise, que celle de la [22] devra être augmentée pour tenir compte de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 septembre 2020 à 151 600,50 euros, que celle de la [20] doit être omise car suivant jugement du 10 mars 2023, elle a été déclarée forclose en son action, que les créances fiscales (taxes habitation et foncières de 2017 à 2020) et impôts sur le revenus de 2019 devront être incluses, que les sommes dues au titre des années 2011 et 2012 par suite du redressement fiscal devront être incluses soit 150 651 euros moins 27 040 euros déjà réglée.
Ils indiquent avoir vendu leur résidence principale évaluée à 640 000 euros le 20 mars 2013 sous contrainte, que des procédures judiciaires ont été initiées et qu'un pourvoi est toujours en cours contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2019 ayant infirmé le jugement qui a prononcé la résolution de la vente. Ils plaident leur bonne foi et précisent avoir régularisé un nouveau mandat de vente pour 641 300 euros mais n'avoir aucune proposition compte tenu de la situation économique actuelle et ils demandent ainsi de ne pas soumettre les mesures imposées à la vente de leur domicile.
La Selafa [26] par le biais de son avocat indique s'en rapporter.
La société [24], représentée par un avocat, demande, aux termes d'écritures développées oralement, de confirmer l'inscription au passif du plan de surendettement de sa créance à hauteur de 800 000 euros et de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique ne pas être opposée au plan proposé par la commission de surendettement à condition du parfait paiement des mensualités sous la sanction de la déchéance du terme en cas d'impayé d'une seule d'entre elles et indique qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la mauvaise foi de M. [C] en rappelant qu'elle demande uniquement la fixation de sa créance au passif des époux [C], que les infractions dont M. [C] a été reconnu coupable lui ont causé un préjudice financier à hauteur de 1 146 616,02 euros dès lors que les fonds qu'elle garantissait n'ont pu être représentés par la société [28] en raison des opérations comptables frauduleuses de M. [C].
Sur le bien-fondé de sa créance, elle fait valoir que le tribunal de première instance a reconnu la validité de l'inscription de cette créance au passif des époux [C]. Elle explique que la société [28] a validé une convention de cautionnement, qu'elle dispose, en sa qualité de garant de la société [28], d'un recours conventionnel et légal contre cette société en ce qu'elle vient se subroger aux droits des créanciers désintéressés du cautionné, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil et indique qu'elle était parfaitement recevable et fondée à agir à l'encontre de la société [28] au titre de la garantie pour les sommes réglées mais que cette société liquidée n'a pu faire face à ses engagement. Elle rappelle que par acte sous seing-privé du 4 juillet 2007, les époux [C] se sont porté cautions solidaires et indivisibles de la société [28] pour une durée de dix ans et pour la somme de 400 000 euros chacun et qu'elle a bien transmis par courrier du 21 mars 2023 aux époux [C] une partie des réclamations des mandants en attirant leur attention sur le fait que tout règlement effectué par elle serait susceptible d'entraîner l'ouverture d'une procédure à leur encontre.
Elle souligne que c'est à tort que les époux [C] concluent que la somme de 800 000 euros ne représente pas une créance certaine liquide et exigible car cette somme correspond au plafond de leur engagement. Elle rappelle que son préjudice réel est de 1 146 616, 02 euros, et qu'elle a dû, au regard du montant des réclamations émises par cent-dix mandants, payer le montant plafond de sa garantie, soit 1 664 689 euros.
Bien que régulièrement convoqués, aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La cour constate qu'aucune des parties ne produit aux débats d'éléments relatifs à la condamnation pénale invoquée qu'il s'agisse du jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 9 mai 2019 ou de la décision rendue en appel à défaut de caractère définitif du jugement ou encore sur intérêts civils ni aucune pièce relative à la procédure collective (redressement puis liquidation judiciaire) de la [28] dont M. [C] assurait la présidence (créances admises au passif, décisions relatives à la personne de M. [C] notamment).
Dès lors, la cour invite toute partie à produire toute pièce utile à ce sujet avant le 9 janvier 2024 et ordonne la réouverture des débats.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à produire tout pièce utile, avant le 9 janvier 2024;
Renvoie l'affaire à l'audience du 6 février 2024 à 14 heures devant la cour d'appel de Paris, salle Pierre Masse
Réserve les dépens.
La greffière La présidente