Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° A 19-10.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.748 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Indigo bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., et après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Indigo Bâtiment la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
- Sur la nullité du licenciement :
* sur le caractère discriminant du licenciement :
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié se prévaut de deux courriers desquels il ressortirait que la décision de ne pas le reclasser a été prise en considération de l'échec de sa reprise de mai 2011 et donc sur un motif d'ordre médical.
Toutefois, il ne se déduit pas du courrier du médecin du travail adressé le 21 mai 2013 à l'employeur, par lequel le médecin lui indique 'nous en avons discuté le jour même et vous m'avez exprimé vos difficultés à envisager un reclassement au sein de votre entreprise. Par ailleurs le fait qu'en juillet 2012 (en réalité mai 2011), après vos efforts pour aménager un poste adapté, il se soit produit une rechute au bout d'une semaine, ne vous encourage pas à renouveler l'expérience', ni du signalement du SAMETH en date du 23 mai 2014, évoquant le fait que 'le salarié est en attente de reclassement qui paraît impossible à l'employeur', ni du déroulement de la procédure de licenciement et des correspondances de l'employeur, pris dans leur ensemble, un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination tenant à l'état de santé du salarié dans la décision prise par la société Indigo Bâtiment.
Ce moyen a été justement rejeté par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la consultation des délégués du personnel
Que les délégués du personnel titulaires et suppléants ont été convoqués à une réunion extraordinaire, visant à les informer et consulter suite à la déclaration d'inaptitude du salarié par la médecine du travail.
Qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont été convoqués par courrier du 21 mai 2013.
Que la lettre de convocation énonce l'ensemble des renseignements nécessaires tant sur les fonctions du salarié que sur l'accident du travail dont il a été victime, sur la déclaration d'inaptitude, les recherches de reclassement effectuées par la société.
Qu'en l'espèce, la réunion des délégués du personnel, intervenue le 27 mai 2013, reprend l'ensemble des informations permettant de constater la consultation des délégués du personnel.
Que les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude physique du salarié, après avoir constaté qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable.
Qu'en l'espèce, le salarié a été informé de cette consultation et de l'impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 28 mai 2013.
Qu'en l'espèce, le salarié était assisté d'un délégué du personnel, lors de l'entretien préalable et la consultation des délégués du personnel est rappelée dans la lettre de licenciement.
Sur les recherches de reclassement
Que l'employeur a mis en oeuvre une procédure de recherche de reclassement approfondie et détaillée en y associant les délégués du personnel et le médecin du travail.
Qu'en l'espèce, le constat a été fait tant par les délégués du personnel que par le médecin du travail de l'impossibilité de reclasser le salarié.
Qu'en l'espèce, le salarié a été tenu informé et associé aux recherches de reclassement.
Qu'en l'espèce, il est apparu qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable.
Qu'il a été envisagé, avec les délégués du personnel et le médecin du travail, de confier la gestion des chantiers à M. M....
Qu'en l'espèce, les compétences nécessaires n'entraient pas dans le champ de compétences initiales du salarié et les délégués du personnel, en leur qualité de chef de chantier ont effectivement écarté cette solution de reclassement, constatant que M. M... n'avait pas ni les compétences ni les capacités requises pour cette fonction, y compris à l'issue d'une formation.
Que l'employeur a communiqué le registre du personnel permettant de constater qu'aucun poste n'a été créé.
Sur l'imputabilité du licenciement à l'employeur
Que le salarié indique que l'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat et prétend que son inaptitude aurait été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il sollicite réparation de ce préjudice et ce même si l'existence d'une faute inexcusable n'a pas été caractérisée.
Qu'en l'espèce, en matière de faute inexcusable, la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusive de celle du conseil des prud'hommes.
Qu'en l'espèce aucune demande de reconnaissance de faute inexcusable n'a été portée à la connaissance de l'employeur.
En conséquence, le conseil :
- déboute le salarié de ses demandes,
- dit et juge que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire
Que le conseil confirme le motif réel et sérieux du licenciement.
En conséquence, cette demande est rejetée » ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié avait versé aux débats un courrier de la médecine du travail du 21 mai 2013 aux termes duquel il était indiqué à l'employeur que « vous m'avez exprimé vos difficultés à envisager un reclassement au sein de votre entreprise. Par ailleurs, le fait qu'en juillet 2012, après vos efforts pour aménager un poste adapté, il se soit produit une rechute au bout d'une semaine, ne vous encourage pas à renouveler l'expérience » (production n° 15), la fiche de signalement du Sameth du 23 mai 2013 qui précisait que le reclassement « paraît impossible à l'employeur
» et qu' « après discussion avec son employeur, celui-ci refuse le reclassement sous prétexte de la conjoncture financière et de la rechute de ce monsieur il y a un an » (production n° 11), ainsi que le courrier de Maitre E... du 3 octobre 2016 précisant qu' « à l'audience, le représentant de la société Indigo Batiment a reconnu que l'absence de proposition de reclassement à M. M... à l'un des postes proposé par le médecin du travail était sa crainte qu'il retombe malade, argument déjà évoqué devant la Sameth » (production n° 17) ; qu'en se bornant à examiner le courrier du médecin du travail du 21 mai 2013, le signalement du Sameth évoquant que le reclassement du salarié paraissait impossible à l'employeur ainsi que le déroulement de la procédure de licenciement et les correspondances de l'employeur, sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par M. M... et notamment du courrier de Maître E... du 3 octobre 2016 et du fait que le Sameth avait indiqué que l'employeur refusait le reclassement notamment en raison de la rechute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la seule référence à l'état de santé du salarié invoquée comme difficulté au reclassement, est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination sur le fondement de son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par un courrier du 21 mai 2013, la médecine du travail avait indiqué à l'employeur que « vous m'avez exprimé vos difficultés à envisager un reclassement au sein de votre entreprise. Par ailleurs, le fait qu'en juillet 2012 (lire mai 2011), après vos efforts pour aménager un poste adapté, il se soit produit une rechute au bout d'une semaine, ne vous encourage pas à renouveler l'expérience » (production n° 15), et qu'une fiche de signalement du Sameth du 23 mai 2013 précisait que le reclassement « paraît impossible à l'employeur
» (production n°11) ; qu'en affirmant, que ces éléments n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination tenant à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Indigo Bâtiment la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
(
) * sur l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel :
La société Indigo Bâtiment communique, outre la copie de la convocation adressée aux délégués du personnel, en date du 21 mai 2013, précisant dans le détail l'objet de leur convocation et reproduisant l'avis du médecin du travail, le procès-verbal de la réunion et le compte-rendu manuscrit de celle-ci contresigné par l'ensemble des délégués du personnel, ainsi libellé :
« exposition et historique des circonstances de l'AT par W... Y.... La parole est laissée aux personnes présentes pour donner leur avis et éventuellement proposer une solution de reclassement. Y. J... demande pourquoi ne pas lui confier la gestion du chantier. On lui explique en quoi cela consiste et tout le monde admet que cela n'est pas possible. Après réflexion et échange les trois personnes présentes ne voient pas de solution de reclassement à proposer. » (signés par H..., J... en leur qualité de délégué du personnel et Dahir suppléant et Madame Y..., assistante de direction déléguée par le dirigeant).
Au vu de ces éléments, lesquels ne sont pas sérieusement contredit par l'attestation de Madame N..., épouse de Monsieur M..., faisant état des propos que lui auraient tenus l'un des participants de cette réunion, selon lesquels cette dernière se serait tenue entre deux portes et qu'ils n'auraient pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail, la société Indigo Bâtiment justifie avoir respecté son obligation en la matière. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la consultation des délégués du personnel
Que les délégués du personnel titulaires et suppléants ont été convoqués à une réunion extraordinaire, visant à les informer et consulter suite à la déclaration d'inaptitude du salarié par la médecine du travail.
Qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont été convoqués par courrier du 21 mai 2013.
Que la lettre de convocation énonce l'ensemble des renseignements nécessaires tant sur les fonctions du salarié que sur l'accident du travail dont il a été victime, sur la déclaration d'inaptitude, les recherches de reclassement effectuées par la société.
Qu'en l'espèce, la réunion des délégués du personnel, intervenue le 27 mai 2013, reprend l'ensemble des informations permettant de constater la consultation des délégués du personnel.
Que les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude physique du salarié, après avoir constaté qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable.
Qu'en l'espèce, le salarié a été informé de cette consultation et de l'impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 28 mai 2013.
Qu'en l'espèce, le salarié était assisté d'un délégué du personnel, lors de l'entretien préalable et la consultation des délégués du personnel est rappelée dans la lettre de licenciement » ;
ALORS QUE lorsque, suite à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit nécessairement consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et éventuelles propositions de reclassement, en leur fournissant au préalable toutes les informations nécessaires et utiles, ces derniers étant parties prenantes du processus de recherche de reclassement ; qu'à défaut de fournir une information nécessaire et utile, la consultation des délégués du personnel est dépourvue de validité, privant ainsi le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que dans le cadre de la consultation des délégués du personnel, l'employeur ne leur avait pas communiqué les courriers circonstanciés du médecin du travail des 23 mai 2011 et 21 mai 2013 plaidant en faveur d'un reclassement du salarié, reconnu travailleur handicapé, aux besoins par la mise en oeuvre d'une formation, ni son curriculum vitae (conclusions d'appel p. 5 et 8) ; qu'il avait, en outre, versé aux débats un courrier de Maître E... du 3 octobre 2016, qui indiquait que « ni dans la convocation des délégués du personnel (
), ni à la lecture des procès-verbaux, il n'apparaît que le statut de travailleur handicapé de M. M... n'a été évoqué, ce qui avait des conséquences importantes sur le reclassement (financement des éventuels aménagements de poste, formation) » (production n° 17) ainsi que les courriers du médecin du travail ; qu'en se bornant à relever que la convocation adressée aux délégués du personnel reproduisait l'avis du médecin du travail, sans à aucun moment s'expliquer sur le défaut de communication de nombreuses informations pourtant nécessaires et utiles à la consultation des délégués du personnel, notamment des courriers du médecin du travail des 23 mai 2011 et 21 mai 2013, du statut de travailleur handicapé du salarié et de son curriculum vitae, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Indigo Bâtiment la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
- sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
* sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assumer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si la juridiction prud'homale est la seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au soutien de sa réclamation à ce titre, Monsieur M... expose qu'il 'manipulait seul un matériel lourd, ce qui a été la cause de son accident du travail', communique la déclaration d'accident, laquelle précise que, 'alors qu'il appliquait le produit sur la façade (il) a ressenti une douleur aigüe dans le bras', et plusieurs témoignages attestant qu'il pouvait 'travailler seul', voire que son travail pouvait se révéler dangereux pour sa sécurité, et fait grief à l'employeur de n'avoir pas mis en place les mesures de sécurité.
En arguant l'existence d'un lien entre l'accident dont il a été victime, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel n'est pas démontré, et la perte de son emploi qu'il estime injustifiée, Monsieur M... sollicite la réparation d'un préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime et d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur, laquelle relève d'une procédure spécifique relevant des seules juridictions de sécurité sociale.
La demande présentée à ce titre par Monsieur M... a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'imputabilité du licenciement à l'employeur
Que le salarié indique que l'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat et prétend que son inaptitude aurait été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il sollicite réparation de ce préjudice et ce même si l'existence d'une faute inexcusable n'a pas été caractérisée.
Qu'en l'espèce, en matière de faute inexcusable, la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusive de celle du conseil des prud'hommes.
Qu'en l'espèce aucune demande de reconnaissance de faute inexcusable n'a été portée à la connaissance de l'employeur.
En conséquence, le conseil :
- déboute le salarié de ses demandes,
- dit et juge que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire
Que le conseil confirme le motif réel et sérieux du licenciement.
En conséquence, cette demande est rejetée » ;
1°) ALORS QUE la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; que lorsque le contrat de travail a été rompu en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, le salarié invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de cet accident, peut contester, devant le conseil de prud'hommes, le bien-fondé de son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels ne se confondent pas avec la réparation accordée au salarié par le tribunal aux affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'une telle action ne vise pas à obtenir la réparation des conséquences de l'accident du travail mais uniquement celles du licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un accident du travail du 29 octobre 2009 et d'une rechute du 24 mai 2011, M. M... avait saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 12 juin 2015, pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il était imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, que si la juridiction prud'homale est la seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'en arguant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié sollicitait la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime et d'une éventuelle faute inexcusable, relevant d'une procédure propre aux seules juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a violé la les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait qu'aucune demande de reconnaissance de faute inexcusable n'avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et l'article L. 1411-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait soutenu qu'il « manipulait seul un matériel lourd, ce qui a été la cause de son accident du travail », et qu'il avait communiqué une déclaration d'accident du travail précisant que « alors qu'il appliquait le produit sur la façade (il) a ressenti une douleur aigüe dans le bras » ainsi que plusieurs témoignages qui attestaient qu'il pouvait « travailler seul », voire que son travail pouvait se révéler dangereux pour sa sécurité et qu'il reprochait à l'employeur de ne pas avoir mis en place les mesures de sécurité ; qu'en affirmant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas démontré, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, quand pourtant il appartenait à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail dont avait été victime le salarié était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Indigo Bâtiment la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leur écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
(
) Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
(
) * sur la recherche de reclassement :
En l'espèce, à l'issue de la première visite de reprise en date du 22 avril 2013, le médecin du travail a conclu que Monsieur M... était : 'inapte temporaire au poste de peintre en bâtiment. Ne peut travailler bras en élévation. Peut porter ponctuellement des pots au dépôt (tenue, entretien léger...).
Par avis du 14 mai 2013, le médecin du travail déclarait Monsieur M... 'inapte définitif au poste de façadier, peintre en bâtiment. À reclasser. Peut travailler au dépôt, au parc, entretien du matériel, livraisons, finitions, gestion des chantiers'.
Le 21 mai 2013, le médecin du travail adressait à l'employeur un courrier ainsi libellé :
« [...]. ce salarié âgé de 41 ans, peintre en bâtiment dans votre entreprise depuis 2002 est maintenant en invalidité 1ère catégorie suite à une pathologie qui ne lui permet plus de travailler sur des échafaudages, ni en hauteur, ne de faire des efforts violents et ou répétés de manutention.
Nous en avons discuté le jour même et vous m'avez exprimé vos difficultés à envisager un reclassement au sein de votre entreprise. Par ailleurs le fait qu'en juillet 2012, après vos efforts pour aménager un poste adapté, il se soit produit une rechute au bout d'une semaine, ne vous encourage pas à renouveler l'expérience.
Cependant, je me permets de plaider en faveur d'un reclassement de ce salarié au sein de votre entreprise pour les raisons suivantes :
- s'il y a eu rechute en 2012, aujourd'hui la pathologie a bien évolué et l'état de santé de Monsieur M... a été considéré comme consolidé.
- il me semble qu'il y avait un lien particulier entre ce salarié et vous même avec une relation de respect et de confiance.
- ce monsieur a quand même été victime d'un accident du travail et la législation va dans le sens de tout faire pour un reclassement au sein de l'entreprise.
J'ai fait une fiche de signalement au SAMETH pour que vous puissiez être aidé financièrement au maintien au poste de ce salarié 'reconnu travailleur handicapé ;
- à écouter Monsieur M..., il m'a paru convainquant dans l'aide qu'il pourrait apporter à votre entreprise. Il pourrait faire beaucoup de choses niveau logistique, organisation... peut-être plus rentables que ce qui peut apparaître au premier abord.
Des formations peuvent être prises en charge pour améliorer sa compétence dans des domaines utiles à votre entreprise. À votre disposition pout tout en discuter avec vous et vous apporter avec notre équipe l'aide qui pourrait être nécessaire. [...] »
L'employeur répondait à ce courrier le 04 juin dans les termes suivants :
« nous vous rappelons que lors de notre visite en vos locaux, nous vous avons indiqué que toute création de poste n'était pas envisageable au regard de nos besoins actuels et de la conjoncture. Notre effort afin d'aménager un poste en juillet 2012 se situait dans un contexte organisationnel et économique qui n'est plus d'actualité. En outre, cet aménagement n'avait été prévu qu'à titre expérimental sans qu'une perspective de pérennisation n'ait pu être envisagée.
Nous ne pouvons créer un poste logistique, maintenance ou organisationnel, même avec une quelconque formation accessible à Monsieur M..., nous n'aurions pas de poste à lui proposer. »
Le 28 mai 2013, l'employeur adressait à Monsieur M... un courrier l'informant des motifs s'opposant à son reclassement.
Monsieur M... était licencié suivant courrier du 14 juin 2013, ainsi libellé :
« A l'issue de la seconde visite en date du 14 mai 2013, le médecin du travail vous a déclaré définitivement et totalement inapte à exercer vos fonctions de peintre façadier.
Notre effectif actuel de 39 salariés est composé des postes suivants : chef d'équipe, peintre façadier, conducteur de travaux, secrétaire, assistant administratif et comptable.
Nous avons procédé aux recherches de reclassement dans le cadre des limites posées par le médecin du travail à savoir des possibilités exclusivement : au dépôt, au parc, à l'entretien du matériel, aux livraisons, aux finitions à la gestion des chantiers.
Les emplois administratifs ne correspondent pas à votre formation initiale, de même que les postes de chef d'équipe et de conducteur de travaux qui sont en tout état de cause tous pourvus.
Aucune création de poste, type magasinier ou gestionnaire de chantiers, n'est envisageable au regard de nos besoins.
Notre effort afin d'aménager un poste de magasinage en 2011, se situait dans un contexte organisationnel et économique qui n'est plus d'actualité. En outre, cet aménagement n'avait été prévu qu'à titre expérimental, sans qu'une perspective de pérennisation n'ait pu être envisagée.
Nous ne pouvons créer un poste logistique, maintenance ou organisationnel ; même avec une quelconque formation facilement accessible, nous n'aurions pas de poste à vous proposer.
Nous avons approfondi nos recherches en collaboration avec les délégués du personnel. Une proposition de gestion de chantiers a été émise. Toutefois, la gestion des chantiers nécessite les compétences suivantes :
- organiser et préparer les chantiers : métrés, achats, temps de main d'oeuvre gestion du personnel,
- acheter les produits : relations fournisseurs, négociations prix.
- assister aux réunions de chantier : relations avec les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, coordinateur SPS et autres corps de métier.
Les délégués du personnel présents en leur qualité de chef de chantier ont écarté cette proposition certifiant que vous n'aviez pas les compétences et les capacités requises même avec une quelconque formation.
En tout état de cause, les besoins de poste sont actuellement inexistants au sein de l'entreprise.
Les délégués du personnel ont convenu qu'aucune possibilité de reclassement en formation n'était envisageable qui permette de vous maintenir dans l'effectif de l'entreprise.
Lors de notre entretien, vous n'avez émis de quelconque observation quant à notre recherche de reclassement.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique totale et définitive sans reclassement envisageable. [...] »
Il est constant que la société n'appartenait pas à un groupe et que le reclassement devait être envisagé au sein de l'effectif de la société Indigo Bâtiment.
Le salarié fait essentiellement reproche à l'employeur de n'avoir pas envisagé son reclassement sur un emploi de magasinier sur lequel il avait travaillé une semaine en mai 2011.
Dans un courrier adressé à l'employeur le 23 mai 2011, le médecin du travail relevait qu' 'en raison de son état de santé, (M. M...) occupe provisoirement un poste de magasinier sur le dépôt. Ce poste ne serait pas pérenne [...]', confirmant les dires de l'employeur selon lesquelles cette affectation n'avait été que 'temporaire', point non discuté par Monsieur M.... D'ailleurs, dans son courrier du 21 mai 2013, le médecin du travail soutenait la démarche du salarié qui lui était apparu 'convainquant dans l'aide qu'il pourrait apporter à l'entreprise, qu'il pourrait faire beaucoup de choses niveau logistique, organisation... 'peut-être plus rentable' que ce qui peut apparaître au premier abord.'
Alors que l'appelant se prévaut de l'attestation de Monsieur I... affirmant qu'un certain Monsieur X... a été embauché par l'entreprise comme responsable de park détail (préparateur de commandes, entretien du stock, approvisionnement des chantiers, magasinier, réception des matériaux et gestion des stocks) en janvier 2014, la société Indigo Bâtiment le conteste et affirme, contre les propres pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle n'a pas engagé un salarié afin de travailler au dépôt et que l'ensemble des personnels engagés en janvier 2014 l'ont été pour occuper des fonctions de 'peintre-façadier', poste pour lequel l'appelant était inapte définitif.
En réalité et confirmant en cela les informations recueillies par le salarié, les éléments communiqués révèlent que l'entreprise a bien engagé en janvier 2014 Monsieur X... en qualité de 'Gestionnaire du parc' (intitulé du poste mentionné sur le registre du personnel et contrat de travail à durée indéterminée) avec la mission suivante : 'veiller à la bonne restitution du matériel, des outils et des véhicules, vérifier l'état du matériel, des outils et des véhicules, en prévoir leur révision, réparation ou changement au besoin, ranger et classer les produits et en assurer leur réapprovisionnement, réceptionner les livraisons des produits, outils et matériels, assurer les livraisons du chantier'.
Si c'est sur un emploi de cette nature que Monsieur M... avait été temporairement reclassé en mai 2011 et que le médecin du travail avait émis un avis favorable de reclassement, il n'est toutefois pas discuté par le salarié que ce poste n'existait pas au sein de l'entreprise durant la période de recherche de reclassement, c'est à dire du 14 mai au 14 juin 2013. Or, le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.
La création d'un poste relevant à l'évidence du seul pouvoir de direction de l'employeur, Monsieur M... ne peut se prévaloir du recrutement d'un salarié près de sept mois après son licenciement sur un poste voisin de celui qu'il avait temporairement occupé en mai 2011, pour conclure au manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'une solution de reclassement.
Il est par ailleurs constant que Monsieur M..., qui souligne lui-même dans ses écritures qu'il « n'avait aucune qualification autre que son expérience dans le bâtiment », ne pouvait se voir confier un poste administratif ou de chef de chantier, non disponible, lesquels auraient nécessité en toute hypothèse une formation initiale que l'employeur n'était pas tenu de fournir.
L'employeur justifiant avoir loyalement recherché une solution de reclassement qui s'est avérée impossible, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les recherches de reclassement
Que l'employeur a mis en oeuvre une procédure de recherche de reclassement approfondie et détaillée en y associant les délégués du personnel et le médecin du travail.
Qu'en l'espèce, le constat a été fait tant par les délégués du personnel que par le médecin du travail de l'impossibilité de reclasser le salarié.
Qu'en l'espèce, le salarié a été tenu informé et associé aux recherches de reclassement.
Qu'en l'espèce, il est apparu qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable.
Qu'il a été envisagé, avec les délégués du personnel et le médecin du travail, de confier la gestion des chantiers à M. M....
Qu'en l'espèce, les compétences nécessaires n'entraient pas dans le champ de compétences initiales du salarié et les délégués du personnel, en leur qualité de chef de chantier ont effectivement écarté cette solution de reclassement, constatant que M. M... n'avait pas ni les compétences ni les capacités requises pour cette fonction, y compris à l'issue d'une formation.
Que l'employeur a communiqué le registre du personnel permettant de constater qu'aucun poste n'a été créé.
(
) Sur la demande indemnitaire
Que le conseil confirme le motif réel et sérieux du licenciement.
En conséquence, cette demande est rejetée » ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que formations, mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'aucune étude de formation n'avait été envisagée et que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de transformer ou d'aménager son poste de travail (conclusions d'appel de l'exposant p. 8), ni avoir interrogé le médecin du travail sur de telles possibilités (conclusions d'appel p. 6), quand pourtant ce dernier avait, aux termes de ses courriers particulièrement circonstanciés des 23 mai 2011 et 21 mai 2013, plaidé en faveur du reclassement de M. M..., reconnu travailleur handicapé, aux besoins par la mise en oeuvre d'une formation (conclusions d'appel de l'exposant p. 5) et que le Sameth n'avait eu de cesse de tenter d'obtenir un rendez-vous avec l'employeur sur le reclassement du salarié (conclusions d'appel p. 7) ; qu'étaient versés aux débats le courrier du médecin du travail du 23 mai 2011 préconisant une « demande de reconnaissance au MDPH », un « bilan de compétence », et d' « envisager une formation professionnelle » (production n°7), celui du 21 mai 2013 aux termes duquel le médecin du travail, plaidant en faveur d'un reclassement, avait indiqué à l'employeur la possibilité d'être « aidé financièrement au maintien au poste de ce salarié reconnu travailleur handicapé » et lui avait précisé que « des formations peuvent être prises en charge pour améliorer sa compétence dans des domaines utiles à votre entreprise » (pièce n° 15), ainsi que le courriel du Sameth du 7 février 2012 selon lequel les différents aménagements du poste du salarié ou encore une éventuelle formation en vue de son reclassement pouvaient être financés en partie par l'agefiph (pièce n° 16) ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que formations, mutations, transformations ou aménagements du poste de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p. 4 § 3), le salarié soutenait que l'employeur n'avait envisagé aucune formation ni transformation ou aménagement de son poste de travail (conclusions d'appel de l'exposant p. 8) ; qu'en affirmant que le salarié faisait essentiellement reproche à l'employeur de n'avoir pas envisagé son reclassement sur un emploi de magasinier sur lequel il avait travaillé une semaine en mai 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché en toute loyauté et sans précipitation ; que M. M... faisait valoir que la procédure de reclassement avait été conduite en moins de 15 jours et qu'il n'y avait pas été associé, qu'il avait ainsi été déclaré inapte le 14 mai 2013 et que l'impossibilité de reclassement avait été actée dès le 28 mai suivant, sans que l'employeur ne suive aucune des préconisations du médecin du travail qui lui avait recommandé d'effectuer un bilan de compétences et une formation professionnelle et sans qu'il ne justifie avoir tenté de transformer ou d'aménager son poste de travail (conclusions d'appel de l'exposant, p.4 et p.7 et 8 ; production n°7) ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas engagé avec précipitation la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'étaient versés aux débats les courriers du médecin du travail des 23 mai 2011 et 21 mai 2013 qui avait préconisé le reclassement du salarié ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le médecin du travail avait constaté l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a dénaturé ces courriers en violation du principe susvisé ;
5°) ALORS QUE la recherche par l'employeur de la possibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son poste doit être sérieuse et loyale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver qu'un poste de magasinier qu'il avait occupé, en mai 2011, suite à une aptitude avec réserves et qui pouvait lui être proposé en reclassement, avait été créé en janvier 2014, soit quelques mois après son licenciement (conclusions d'appel p. 2, 3 et 5, productions n°21 à 23) ; qu'en se bornant à affirmer que le poste de magasinier n'existait pas au sein de l'entreprise du 14 mai au 14 juin 2013, sans rechercher si l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale en attendant volontairement quelques mois pour créer le poste de magasinier que le salarié avait déjà occupé en mai 2011 et qui était compatible avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable ;
6°) ALORS QUE le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant par motifs adoptés sur le constat par les délégués du personnel de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable.