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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-18.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.054

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le bail prévoyait de manière explicite que le bailleur était tenu des grosses réparations et devait tenir les locaux clos et couverts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la clause visant l'acceptation des lieux en l'état, en déduire que la bonne foi du cessionnaire et sa connaissance des désordres lors de l'entrée dans les lieux était indifférente et condamner les bailleurs à procéder aux réparations et à verser une provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Maison Michel ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-14 | Jurisprudence Berlioz