Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.979
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° Z 19-14.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.979 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec services Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec services Sud-Ouest, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la société Cegelec la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 15 février 2016 et d'avoir annulé la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société Cegelec Services Sud-Ouest le 6 décembre 2012 pour une somme de 1 814 505 euros.
AUX MOTIFS QUE « le traité précise en page 3, 8e point du préambule que : « la société Cegelec Sud-Ouest est dotée de services administratifs (notamment comptabilité, gestion du personnel, services paie, service informatique) communs à ses différentes branches complètes et autonomes d'activité objets des apports partiels d'actifs (ci-après les services Csp), que la société Cegelec Sud-Ouest souhaite ainsi apporter les services Csp à la société Cegelec Services Sud-Ouest afin des permettre aux sociétés bénéficiaires de ses apports partiels d'actifs de continuer, par la mise en place du contrat de prestations de services, de bénéficier des Csp ; en page 9, 3e partie, 2e paragraphe intitulé « régime juridique » : que « l'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L.236-24 et suivants du code de commerce : - en page 7, 2e partie, intitulée « désignation et estimation de l'apport » : « les éléments des actifs apportés » avec leur estimation et « les éléments de passif pris en charge » ; - en page 8, 3e partie, 1er paragraphe intitulé « propriété, jouissance » : « la société bénéficiaire sera ainsi substituée purement et simplement, de façon générale, dans tous les droits, actions et obligations et engagements divers de la société apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens, droits et passifs faisant l'objet de l'apport » ; - en page 10, 4e partie, 1er paragraphe intitulé « charges et conditions de l'apport » en ce qui concerne la société bénéficiaire : - a) la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être rattachés aux créances comprises dans l'apport ; - b) Elle supportera et acquittera à compter du 1er janvier 2012 tous les impôts, taxes, primes et cotisations d'assurances, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, relatifs aux éléments apportés ; - c) Elle sera tenue à l'acquit du passif de la société apporteuse dans les limites et les conditions fixées ci-dessus, le tout dans les termes et conditions où il deviendra exigible. » Il en résulte donc en application des règles générales régissant un apport partiel d'actif pur et simple et du traité d'apport partiel litigieux conclu entre la société Cegelec Sud-Ouest et la société Cegelec Services Sud-Ouest : - une absence de solidarité entre toutes les sociétés bénéficiaires des apports de la société Cegelec Sud-Ouest ; - une solidarité entre la société Cegelec Sud-Ouest et la société Cegelec Services Sud-Ouest exclusivement cantonnée au périmètre des activités transférées. De ce fait, la société Cegelec Services Sud-Ouest ne pouvait pas être mise en demeure de supporter la totalité de la dette de la société Cegelec Sud-Ouest au titre des cotisations et contributions dues par cette dernière à l'Urssaf dans la mesure où le montant de la dette qui y figurait excédait celui afférent au périmètre des activités qui lui avaient été transférées. Il y a d'ailleurs lieu de relever que si par trois courriers successifs des 8 et 12 octobre 2012 et 19 novembre 2012, elle avait attiré l'attention de l'Urssaf sur la nécessité de prendre en compte l'opération de restructuration et de recalculer en fonction du seul périmètre cédé le montant du redressement dont elle était personnellement redevable en qualité d'ayant-droit de la société Cegelec Sud-Ouest, elle n'avait pas été entendue par l'organisme social qui n'avait répondu à aucun de ses trois courriers très clairs et explicites sur ce point et sur les difficultés qui allaient survenir. Ainsi, le courrier du 8 octobre 2012 indique : « Dans le cadre de la réorganisation juridique affectant les sociétés de Cegelec, la société Cegelec Sud-Ouest a disparu, ses activités ont été apportées le 31 août 2012 à de nouvelles sociétés dont la société Cegelec Services Sud-Ouest. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retraiter les informations qui nous ont été communiquées dans le cadre d'une nouvelle lettre d'observations, circonscrite à notre périmètre. ». De même, celui du 12 octobre 2012 note : « Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 8 octobre 2012 par lequel nous vous informions de la disparition de la société Cegelec Sud-Ouest et vous demandions de retraiter l'information pour notre société Cegelec Services Sud-Ouest. Nous n'avons reçu aucune réponse de vos services, ni écrite ni orale. ». Enfin, celui du 19 novembre 2012 est encore plus explicite dans la mesure où il précise : « Vous semblez avoir retenu un traitement global du contrôle de l'ensemble des sociétés de Cegelec. Pourtant, nous avons tout mis en oeuvre pour vous alerter sur la spécificité de la situation soumise à votre attention. ». La véracité des termes de ces trois courriers est confirmée par la publication au registre du commerce et des sociétés de l'opération d'apport partiel d'actifs le 9 octobre 2012, publication qui rendait l'opération opposable à tous, y compris à l'Urssaf qui pouvait ainsi consulter tous les documents y afférents. Or elle n'a absolument tenu compte d'aucune des informations qui avaient été portées à sa connaissance et elle n'est d'ailleurs toujours pas en mesure dans la présente instance d'établir qu'avant de délivrer les mises en demeure litigieuses, elle avait mené toute recherche utile pour déterminer la quote-part de la société Cegelec Services Sud-Ouest dans la dette ou même qu'elle avait tenté de la déterminer en lui réclamant des pièces relatives au périmètre des activités cédées. Soutenir pour l'Urssaf qu'il appartenait à la société Cegelec Services Sud-Ouest de calculer le montant de la quote-part qu'il lui revenait de payer au vu de l'actif et du passif qui lui avaient été transférés est totalement inopérant dans la mesure où cette argumentation méconnait totalement les termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, qui notamment met à la charge de l'organisme la détermination du montant des sommes réclamées. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des moyens et des prétentions soulevés par les parties, dès lors que la société Cegelec Services Sud-Ouest n'a pas été en mesure d'apprécier et de vérifier l'étendue du passif qui lui était imputé, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2012 au titre des contributions et cotisations sociales dues par la société Cegelec Sud-Ouest pour la période courant de 2009 à 2011. Il y a donc lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne. »
1) ALORS QU'il ne peut être fait exception au principe de solidarité des sociétés bénéficiaires d'un apport partiel d'actif qu'à la condition que les éléments du passif apportés soient clairement identifiés dans le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 ne mentionnait nullement la dette de la société de la société apporteuse, pas plus qu'il n'identifiait précisément les dettes afférentes à la branche d'activité transmise, de sorte que la clause excluant le principe de solidarité entre les sociétés bénéficiaires ne pouvait être opposée à l'Urssaf ; qu'en se bornant à constater qu'il avait été expressément dérogé au principe de solidarité pour annuler la mise en demeure du 6 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L.236-20 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE la mise en demeure, qui est l'accessoire de la lettre d'observations notifiée au cotisant redressé, doit permettre à son destinataire de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, sans pour autant contraindre l'organisme émetteur à procéder à un nouveau calcul en cas de démembrement de la société redressée postérieurement la notification du redressement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait adressé à la société apporteuse une lettre d'observations du 17 septembre 2012, qui avait été déclarée régulière, avant d'adresser à la société bénéficiaire une mise en demeure du 6 décembre 2012 faisant notamment référence à la lettre d'observations, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'à défaut de précision dans le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 quant à l'étendue de la dette envers l'Urssaf, il appartenait à la société bénéficiaire de déterminer sa quote-part de la dette avec les autres sociétés bénéficiaires de l'apport ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul pour déterminer la quote-part de la dette revenant à la société bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
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