Cour d'appel, 16 septembre 2014. 13/00350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00350
Date de décision :
16 septembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00350.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22512
ARRÊT DU 16 Septembre 2014
APPELANTE :
Madame Brigitte X...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparante-représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2013/ 010
INTIMEE :
La Mutualité MSA
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX 9
non comparante-non représentée
en présence de Monsieur J-C. Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice.
ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 février 2012, Mme Brigitte X..., salariée de l'EARL du Châtaigner en qualité d'ouvrière agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une synovite bilatérale des pouces (maladie figurant au tableau 39 C des maladies professionnelles), cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 février précédent mentionnant cette pathologie ainsi que des interventions chirurgicales prévues de ce chef pour les 27 mars et 4 mai 2012.
Par courrier recommandé du 19 avril 2012 réceptionné par Mme Brigitte X...le lendemain, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe) lui a fait connaître que, dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut, elle ne pouvait pas réserver une suite favorable à sa demande mais qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après : le CRRMP) afin de recueillir son avis.
Le CRRMP des Pays de la Loire ayant, le 12 juillet 2012, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme Brigitte X...le 29 février précédent, par lettre recommandée du 14 août 2012 réceptionnée le 17 août suivant, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge des deux pathologies.
Par lettre recommandée postée le 6 novembre 2012, Mme Brigitte X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole-du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2012, notifiée par courrier réceptionné le 26 octobre suivant, portant confirmation de la décision de refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la synovite bilatérale des pouces.
Mme Brigitte X...ne s'étant pas présentée devant le tribunal quoique régulièrement touchée par la convocation qui lui avait été adressée, par jugement du 9 janvier 2013, cette juridiction a constaté que le recours n'était pas soutenu et débouté la requérante.
Mme Brigitte X...est régulièrement appelante de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Brigitte X...demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile :
- avant dire droit sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la synovite bilatérale des pouces déclarée le 29 février 2012, d'ordonner une expertise médicale et de désigner un expert ou un collège d'experts qui aura pour mission de " donner son avis sur la reconnaissance de maladie professionnelle et de fixer le taux d'incapacité permanente de travail et l'indemnisation de la maladie professionnelle de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " ;
Au fond,
- de dire que les maladies dont elle souffre sont des maladies professionnelles ;- de fixer son taux d'incapacité permanente de travail ;
- de condamner la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, l'appelante fait valoir que, s'il est exact que le délai de prise en charge fixé par le tableau no 39 C des maladies professionnelles est expiré d'une semaine, de sorte que l'une des conditions nécessaires au jeu de la présomption édictée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale fait défaut, elle peut " faire valoir l'autre voie de recours complémentaire mise en place par le législateur " dans ce cas et faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie par le biais " d'une expertise médicale ".
Elle soutient que, comme cela ressort clairement des certificats médicaux établis par le docteur Nicole Z...les 31 octobre 2012 et 26 janvier 2013, les pathologies litigieuses ont bien été directement causées par son travail habituel de maraîchage consistant à cueillir des pommes, des fraises, différents fruits et légumes et à nettoyer les jardins.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour :
- à titre principal, de débouter Mme Brigitte X...de sa demande de prise en charge au motif que l'une des conditions du tableau no 39 C des maladies professionnelles fait défaut ;
A titre subsidiaire,
- de " confirmer que la ténosynovite bilatérale des pouces dont est atteinte l'appelante ne peut faire l'objet d'aucune prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles du régime agricole " ;
- de rejeter la demande d'expertise, une telle mesure n'étant pas prévue par les textes dans le cas de figure dont s'agit et, le cas échéant, de désigner un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 751-7 du code rural que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de ce texte que la cour d'appel est tenue de recueillir l'avis d'un second CRRMP lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ou, comme en l'espèce, n'a pas été mis à même de la mettre en oeuvre du fait de la non comparution de l'une des parties. C'est la saisine que préconise la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe.
En vertu de l'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des CRRMP, s'appliquent au régime agricole des accidents du travail et maladies professionnelles. L'article D. 461-29 prévoit que tant l'employeur que la victime peut déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse à l'intention du CRRMP.
En l'espèce, l'EARL du Châtaignier, dernier employeur de Mme Brigitte X..., n'a pas été appelée à la présente procédure. Cet appel en cause apparaît particulièrement opportun afin que la décision à intervenir sur la contestation émise par la salariée à l'encontre de la décision de refus de prise en charge émise par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe le 14 août 2012 puisse intervenir au contradictoire de l'employeur et lui être déclarée opposable.
Avant dire droit sur le recours de Mme Brigitte X..., il convient donc d'ordonner la convocation, par le greffe, de l'EARL du Châtaignier et d'inviter toutes les parties à s'expliquer sur la saisine d'un second CRRMP.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit sur le recours de Mme Brigitte X...:
- ordonne la convocation par le greffe de l'EARL du Châtaignier, dernier employeur de Mme Brigitte X..., " Le Châtaignier " 72 330 Oizé-sur-Sarthe pour l'audience du 21 octobre 2014 à 14 heures ;
- ordonne la reprise des débats à cette date et invite toutes les parties à s'expliquer sur la saisine d'un second CRRMP ;
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 21 octobre 2014 à 14 heures.
- réserve les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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