Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB54
Jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
Arrêt (N° 19/06661)rendu le 02 décembre 2021 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR À L'OPPOSITION - INTIME
Monsieur [W] [M]
né le 21 décembre 1975 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Serge Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur Mer, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L'OPPOSITION - APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 29 mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023
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A la suite d'une annonce publiée sur le site internet 'le bon coin' par M. [W] [M], M. [Y] [H] s'est porté acquéreur, le 23 février 2016, d'un véhicule utilitaire d'occasion de marque Opel Vivaro, immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation en juillet 2008, affichant 250 000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 5 000 euros. Une attestation de contrôle technique effectué le 4 février 2016 lui a été remise par la même occasion.
Se plaignant de l'apparition de plusieurs dysfonctionnements persistants, et après avoir fait réaliser successivement une expertise amiable puis une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, M. [H] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Béthune par acte du 17 juillet 2019 aux fins, notamment, de voir dire que ce dernier a manqué à son obligation de délivrance conforme et condamner celui-ci à lui payer, entre autres, la somme de 10 459,18 euros en réparation de ses préjudices et celle de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [H] déchu de ses droits à agir en garantie contre M.'[M] sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, l'a débouté de ses demandes complémentaires et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [H] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel de céans l'a infirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par défaut le 2 décembre 2021 et, statuant à nouveau, a':
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les parties ;
et, en conséquence :
- condamné M. [M] à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- ordonné la restitution par M. [H] à M. [M], à la diligence et aux frais de ce dernier, du véhicule litigieux ;
- condamné M. [M] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 3 355 euros en réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule ;
- 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert.
Par conclusions remises le 19 janvier 2022, M. [M] a formé opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 mai 2023, il demande à la cour, de :
- déclarer irrecevables, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes figurant dans les dernières conclusions de M. [H] et tendant à l'annulation ou la réformation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, fondées sur le défaut de délivrance conforme,
- déclarer recevable et bien-fondée son opposition formulée à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 décembre 2021,
- y faisant droit, rétracter celui-ci en toutes ses dispositions en application des articles 571 et 572 du code de procédure civile et le déclarer nul et de nul effet,
- et, abstraction faite de demandes de 'dire' et 'juger que' qui ne sont que le rappel inutile de ses moyens, débouter M. [H] de sa demande en annulation de la vente,
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à faire droit à cette demande, débouter M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour frais d'immobilisation du véhicule ou préjudice moral,
- condamner M. [H], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, M. [H] demande à la cour d'annuler et de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, abstraction faite des demandes de 'dire et juger', de 'constater que', d''enjoindre' qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel inutile de ses moyens, de :
- à titre principal, au visa des articles 2239, 1116, 1117 de l'article 1304 du code civil, confirmer l'arrêt objet de l'opposition en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente, ordonné la restitution du véhicule, et condamné M. [M] à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'opposition ;
- à titre subsidiaire, au visa des articles 572 du code de procédure civile, 2224, 1113, 1121, 1603 et suivants, 1231-1 et 1217 du code civil :
- dire et juger son action non prescrite ;
- condamner M. [M] au paiement des sommes suivantes, pour manquement à son obligation de délivrance conforme :
- 14 404,18 euros en réparation des préjudices subis ;
- 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi contractuelle et comportement dilatoire ;
En tout état de cause :
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 823 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction pour un montant de 4'420 euros au profit de la SA DAS, outre les frais d'expertise d'un montant de 1 968 euros, les frais d'huissier de justice, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'opposition.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux dernières écritures susvisées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par message adressé aux parties le 30 octobre 2023 via RPVA, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, tiré de l'irrecevabilité comme étant nouvelles en cause d'appel des demandes principales de M. [H] tendant à obtenir la nullité du contrat pour dol, les restitutions subséquentes et des dommages et intérêts.
Par note en délibéré reçue le 10 novembre 2023, M. [M] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [H] fondées tant sur la notion de vices cachés que sur le dol.
Par note en délibéré reçue le 28 novembre 2023, M. [H] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que celles-ci, telles que soumises au tribunal judiciaire et à la cour dans le cadre de l'appel, mais également dans le cadre de l'opposition, tendent toujours à la même fin, à savoir la condamnation de M. [M] à l'indemniser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 571, alinéa 1er et de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Compte tenu de l'opposition valablement formée par M. [M], il convient de rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel le 2 décembre 2021, les parties étant remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, ce qui implique que la cour est toujours saisie de l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer le 19 novembre 2019.
Par conséquent, les demandes de M. [H] sollicitant improprement, à titre principal, la confirmation de l'arrêt d'appel doivent être interprétées comme sollicitant, à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat pour dol, la restitution du véhicule, la condamnation de M.'[M] à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 11 255 euros en réparation du préjudice d'immobilisation du véhicule,
- 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5 463 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction pour un montant de 4 420 euros au profit de la SA DAS, les frais d'expertise d'un montant de 1 968 euros, les frais d'huissier de justice,
et la condamnation de celui-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'opposition.
Sur la recevabilité des demandes de M. [H] tendant à l'annulation et la réformation du jugement de première instance et de ses demandes subsidiaires fondées sur le défaut de conformité
M. [M] soulève, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de M. [H] figurant dans ses dernières conclusions et tendant d'une part à l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 19 novembre 2019, et d'autre part, à titre subsidiaire, à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement du défaut de délivrance conforme, faisant valoir que dans ses premières conclusions responsives, celui-ci, approuvant la décision rendue par la cour d'appel de Douai le 2 décembre 2021, en demandait tout simplement la confirmation et n'avait pas inclu ces demandes.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 910-4 précité, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cependant, en application des dispositions de l'article 577 du code de procédure civile relatives à l'opposition, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Comme cela a été dit précédemment, l'opposition valablement formée par M. [M] a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, de sorte que M. [H], défendeur à l'opposition, conserve son statut d'appelant, tandis que M. [M], demandeur à l'opposition, conserve celui d'intimé dans la procédure d'appel engagée à l'encontre du jugement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer le 19 novembre 2019.
Or, il doit être relevé que M. [H], dans son annexe à laquelle renvoie sa déclaration d'appel du 18 décembre 2019, sollicitait, à titre principal, l'annulation du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, l'infirmation de celui-ci. Par ailleurs, aux termes de ses premières conclusions d'appelant déposées le 12 février 2020, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il sollicitait expressément l'annulation ou la réformation du jugement entrepris et avait formulé à titre principal une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [M] à hauteur de 14 404,18 euros pour manquement à son obligation de délivrance conformes.
En conséquence, ces demandes, reprises dans le dernier jeu de conclusions de M. [H], sont recevables dès lors qu'elles figuraient dans la demande primitive, et ce quand bien même la demande d'indemnisation sur le fondement du défaut de conformité, formulée à titre principal dans le premier jeu de conclusions d'appelant, est désormais formulée à titre subsidiaire.
Sur la demande principale de nullité du contrat pour dol
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande principale formulée par M. [H] dans ses conclusions d'appel, tendant à la nullité du contrat de vente pour dol, est nouvelle en cause d'appel, celui-ci n'ayant en première instance formulé qu'une demande indemnitaire sur le fondement du défaut de conformité.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d'indemnisation sur le fondement du défaut de délivrance conforme
* Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 dudit code dispose par ailleurs que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
C'est tout d'abord à tort que le premier juge a considéré que l'action de M. [H] sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme était prescrite sur le fondement de l'article 1622 du code civil alors, d'une part, que le juge ne peut soulever d'office un moyen tiré de la prescription en application de l'article 125 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir n'ayant pas un caractère d'ordre public, et d'autre part, que l'article 1622 précité n'est applicable qu'aux ventes immobilières, les défauts de conformité au contrat relevant du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
Or en l'espèce, M. [H] a engagé son action en justice par acte du 17 juillet 2019 alors que la vente avait eu lieu en février 2016.
Son action n'est donc pas prescrite et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il l'a déclaré déchu de ses droits à agir en garantie à l'encontre de M. [M] sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil.
* Sur le fond
M. [H] fonde sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme, dès lors que l'attestation de contrôle technique du 4 février 2016 remise lors de la vente du véhicule intervenue le 23 février 2016 ne mentionnait aucun défaut majeur et qu'il s'est avéré, quelques jours après l'achat, qu'un voyant moteur s'allumait, accompagné d'une perte de puissance, et que dès le mois de mai 2016, le véhicule s'est retrouvé immobilité et inutilisable. Il ajoute que le rapport d'expertise judiciaire établit très clairement que les désordres moteurs sur les injecteurs étaient en germe et latents lors de la vente et que M. [M] ne pouvait ignorer l'état du véhicule lors de celle-ci, ce qui explique qu'il l'ait très rapidement remis en vente moins de trois mois après l'avoir lui-même acheté. Il fait valoir que son action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.
M. [M] souligne que M. [H] n'a pas entendu fonder son action indemnitaire sur la garantie des vices cachés alors même que dans ses premières conclusions responsives, il sollicitait la confirmation de l'arrêt rendu par l'arrêt de la cour d'appel de céans le 2 décembre 2021 ayant estimé que l'inexécution de l'obligation de délivrance qu'il invoquait relevait de la non-conformité de la chose aux spécifications convenues alors que la garantie des vices cachés relève de la non-conformité de la chose à une destination normale.
Ceci étant exposé, en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur la chose vendue en conformité avec les spécifications convenues par les parties.
Le manquement à l'obligation de délivrance s'entend ainsi de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications convenues entre les parties. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil.
Par ailleurs, si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n°06-11.343).
Dès lors, la juridiction, saisie d'une demande indemnitaire sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, n'est pas tenue d'examiner d'office le litige au regard des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.
En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique en date du 4 février 2016 remis à l'acquéreur lors de la vente ne mentionne aucun défaut majeur et seuls deux défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, à savoir une anomalie de fonctionnement d'un feu de recul et un défaut d'étanchéité du moteur.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que l'origine des désordres moteur du véhicule provient de la défectuosité des injecteurs ; que de tels désordres sont progressifs dans le temps et se trouvaient latents et en germe alors que le véhicule se trouvait déjà être la propriété du vendeur, M. [M] ; que le véhicule est entâché de vices cachés non décelables par un acquéreur profane ; que M. [M] ne pouvait ignorer l'état du véhicule et qu'il l'a remis en vente très rapidement après l'avoir acquis.
Or de tels désordres, qui caractérisent un défaut de conformité du véhicule à sa destination normale, ressortent non pas du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, mais de la garantie des vices cachés.
La cour, saisie sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme et non sur celui de la garantie des vices cachés, ne peut que débouter M. [H] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour mauvaise foi contractuelle et comportement dilatoire
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, M. [H] étant débouté de sa demande principale en dommages et intérêts pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il sera logiquement débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour mauvaise foi contractuelle et comportement dilatoire, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [H], succombant en cause d'appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'opposition valablement formée par M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 2 décembre 2021 ;
Rétracte en conséquence cette décision et, statuant par dispositions nouvelles,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de ses demandes complémentaires ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare M. [Y] [H] irrecevable en sa demande principale de nullité pour dol du contrat de vente conclu avec M. [W] [M] en février 2016 portant sur le véhicule Opel F7BHB6, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Le déclare recevable en sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil ;
Le déboute de cette demande et de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Le condamne à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formulée à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet