Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-18.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.736
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-12 du Code rural ;
Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé, par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente devant les tribunaux paritaires des baux ruraux dans un délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 juin 1991), que les époux X... ont fait notifier, le 4 février 1987, à M. Z..., fermier, par acte extrajudiciaire, l'acte notarié par lequel M. Henri Y..., venant aux droits de M. Marcel Y..., leur avait fait donation, le 28 décembre 1982, de l'exploitation agricole donnée à bail à ferme ; que le 12 février 1987, les donataires ont fait délivrer congé au preneur aux fins de reprise personnelle ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 1987, M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en contestation de ce congé, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 1987, d'une demande tendant à l'annulation de la donation faite par M. Henri Y... aux époux X..., comme consentie frauduleusement et en violation de son droit de préemption, en cas de vente ;
Attendu que, pour débouter le preneur de sa demande, l'arrêt retient que quelles que soient les causes pour lesquelles le preneur est amené à exercer son action en nullité de cession en fraude à son droit de préemption, le délai pour agir est de 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 6 mois s'applique seulement en cas de vente et à compter du jour où la date de cette vente a été portée à la connaissance du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
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