Cour de cassation, 14 janvier 1988. 85-42.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.254
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nicole C..., demeurant ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société d'expansion commerciale de la coiffure (SECC), ... (Côte d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle A..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 1985), que Mme C... a été embauchée le 31 mars 1981 par la Société d'expansion commerciale de la coiffure (SECC) en qualité de réceptionniste-caissière ; que le 17 mai 1983, à la suite d'une demande d'explication de son employeur sur deux recettes non comptabilisées et non prises en caisse, elle a quitté le salon de coiffure en remettant ses clefs, et a adressé le lendemain une lettre de démission, mais également posté le même jour une seconde lettre, datée du 19 mai, revenant sur cette démission qui avait été entre temps acceptée par l'employeur par lettre du 18 mai ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que sa volonté de démissionner était délibérée, alors selon le moyen, que c'est en fonction des menaces qui avaient été formulées à son encontre qu'elle avait, sous cette pression, rédigé sa lettre de démission ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait, les juges du fond ayant relevé que la lettre de démission avait été adressée par la poste, hors la présence de l'employeur et après un délai de réflexion, ont estimé que Mme C... n'établissait nullement que sa décision ait été surprise par la ruse ou donnée sous la contrainte ; qu'ils ont pu en déduire que l'intéressée avait démissionné ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus de laisser l'intéressée reprendre son service ne pouvait s'analyser de la part de l'employeur comme une dispense d'effectuer son préavis moyennant indemnité, alors qu'il avait toujours précisé qu'il la considérait comme démissionnaire et que c'était à ce titre qu'il refusait qu'elle reprenne définitivement son emploi ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que c'était Mme B... qui avait refusé de reprendre l'exercice de ses fonctions pendant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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