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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-13.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.516

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., ès qualités de liquidateur de la Ferme des Pyrénées, ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre sociale), au profit de la société Bail équipement, société anonyme dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Bail équipement a, par lettre du 13 mars 1990, revendiqué un matériel qu'elle avait donné, le 22 février 1989, en crédit-bail à la société La Ferme des Pyrénées, mise, le 27 septembre 1989, en redressement judiciaire, sous le régime de la procédure simplifiée sans désignation d'administrateur, puis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 5 juin 1990, le juge-commissaire a dit irrecevable la demande formée plus de trois mois après l'ouverture de la procédure collective ; que le Tribunal, saisi par voie d'assignation d'une nouvelle demande de revendication de la société Bail équipement, l'a déclarée aussi irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société La Ferme des Pyrénées fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui relève elle-même que, "par ordonnance du 5 juin 1990, le juge-commissaire déclarait irrecevable la revendication de la société Bail équipement au motif que le délai de trois mois prévu par les textes pour l'exercice de la revendication était expiré", ne pouvait faire droit à la même action en revendication, formée une seconde fois, par assignation du 2 janvier 1991, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 5 juin 1990, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le liquidateur judiciaire, qui n'avait pas invoqué devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 1990, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable ; Sur la troisième branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur les biens mobiliers faisant l'objet du contrat ; que, quelle que soit la décision relative à la poursuite du contrat, le crédit-bailleur doit faire reconnaître, dans le délai préfixe de trois mois imparti par ce texte, son droit de propriété sur les biens donnés en crédit-bail au moyen de l'action en revendication ; qu'en déclarant recevable une action en revendication formée après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est à tort que le moyen soutient que l'exercice de l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'influe en aucun cas sur l'application de la règle édictée par l'article 115 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable en la cause ; que tel qu'il est formulé, il ne peut qu'être rejeté ; Mais sur la deuxième branche : Vu les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de revendication de la société Bail équipement, l'arrêt relève que le contrat de crédit-bail a été poursuivi par l'administrateur judiciaire de la société La Ferme des Pyrénées en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure était suivie sous le régime simplifié sans désignation d'administrateur et que, sous un tel régime, le débiteur exerce la faculté ouverte par cet article sur autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Bail équipement, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz