Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-14.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.626
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Nord, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine, prise en la personne de son gérant, la société anonyme Promogim entreprise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Quatr'A, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine,
2°/ de la société Soteb, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y..., demeurant ..., 59110 La Madeleine,
4°/ de la société Razemon, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de M. Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Luc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Nord, de la SCP Célice, Blancpain, et Soltner, avocat des sociétés Quatr'a, Soteb et Razemon et de MM. Y..., Z... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au moment de la rupture des relations contractuelles la "phase DCE" de la mission était achevée, ce que le représentant de la société civile immobilière Nord (SCI) n'avait pas contesté lors d'une réunion, et que la "phase AMT" était en cours, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la SCI d'une contestation précise du calcul des honoraires réclamés, a souverainement fixé le montant de ceux-ci au vu des pièces produites par les demandeurs ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que si les maîtres d'oeuvre avaient envisagé de ramener le coût de la construction à 69 000 000 francs, le promoteur ne leur avait pas laissé le temps de négocier les rabais avec les entreprises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision en retenant que l'actualisation était due dans les termes de l'article 6 du Cahier des clauses techniques particulières ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les maîtres d'oeuvre avaient subi un préjudice causé par les conditions de la rupture des relations contactuelles imputable au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'abus du droit d'ester en justice, a pu condamner la SCI au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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