Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51232 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36SS
N° : 12
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société MYRABO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0051
DEFENDERESSE
La Société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Selon une assemblée générale du 26 octobre 2023 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société MYRABO a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble aux lieux et place de la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION.
Faute d'avoir obtenu certains documents de la part de son prédécesseur, la société MYRABO a assigné la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION en référé, par acte du 9 février 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la remise de plusieurs documents, listés dans l’assignation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
La société MYRABO sollicite également la condamnation de la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de distraction.
Deux renvois ont été accordés à la demande des parties, en raison de la communication de pièces par le défendeur.
À l’audience du 10 octobre 2024, le syndic demandeur a indiqué qu’il avait reçu, après d’autres envois depuis l’assignation, le matin même de l’audience la dernière pièce réclamée, et qu’il ne maintenait donc pas de demande de communication sous astreinte. Il a maintenu ses autres demandes.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION a précisé que l’intégralité des demandes de communication avait été satisfaite, et a sollicité le rejet de toutes les demandes de la société MYRABO.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande principale de communication de pièces :
Le demandeur ayant indiqué qu’il ne maintenait pas sa demande puisque toutes les pièces avaient finalement été transmises en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L'article 18-2 de la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : «Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.»
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce le syndic demandeur sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en indiquant qu’il lui a fallu presque un an pour obtenir la communication de toutes les pièces, lui imposant beaucoup de démarches qu’il ne peut facturer, comme du retard et de la désorganisation dans son travail, ce qui caractérise un préjudice personnel, et distinct de celui du syndicat des copropriétaires.
Le syndic défendeur s’oppose à cette demande en soutenant que le demandeur se réfère à des préjudices qui, s’ils étaient justifiés, ressortent de préjudices pour le syndicat des copropriétaires et non pas pour le syndic, et qu’en tout état de cause ce dernier ne justifie pas le montant de la provision sollicitée.
Il ressort des pièces transmises et des explications des parties que le retard dans la transmission de nombreuses pièces indispensables au fonctionnement de la copropriété et à sa bonne gestion par le nouveau syndic peut entrainer pour ce dernier un préjudice personnel distinct de celui subi par le syndicat des copropriétaires. En l’espèce ce préjudice lié à la désorganisation du travail de gestion du syndic et au retard pris dans plusieurs démarches est notamment illustré par les relances d’un notaire pour obtenir un pré-état daté pour la réalisation d’une vente.
Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une provision de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION, qui succombe, doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de l’avocat du demandeur en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION ne permet d’écarter la demande formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION à verser à la société MYRABO la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages intérêts ;
Condamnons la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION à payer à la société MYRABO la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 7] SYNDIC ET GESTION aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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