Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.885
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, société coopérative de Banque Populaire, dont le siège est Camp "La Courbiste", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la société SCEA Château de Gautoul, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ... l'Evêque,
2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Château de Gautoul, demeurant ...,
3 / de Mme Marie-José X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SCEA Château de Gautoul, demeurant ...,
4 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, complétant la chambre, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du juge-commissaire ordonnant la substitution de la garantie que la banque Populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) détenait sur les biens de la SCEA Château le Gautoul, en redressement judiciaire, a été notifiée à cette banque le 8 janvier 1997 par un acte mentionnant que le destinataire disposait d'un délai de huit jours pour former un recours par déclaration au greffe ; que la banque a saisi la cour d'appel compétente par déclaration du 14 février 1997 et a excipé de la nullité de la notification ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que les irrégularités de la notification qui mentionnait un délai et des modalités de recours érronés étaient tellement manifestes qu'elles ne pouvaient échapper à l'attention de la banque qui ne justifie d'aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification comportait la mention inexacte d'un appel devant être formé dans le délai de huit jours par simple déclaration au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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