Cour d'appel, 27 octobre 2008. 06/826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/826
Date de décision :
27 octobre 2008
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R. G. No 06 / 00826
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 27 OCTOBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 11-05-0195)
rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 22 Février 2006
APPELANTE :
S. A. SERMA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Route de Paris
BP 30
01442 VIRIAT CEDEX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIME :
Maître Jacky Y...
...
69007 LYON CEDEX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me OBERDORFF, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal d'instance de Lyon a rendu le 28 août 2003 une ordonnance enjoignant Me Jacky Y... de payer une somme de 10. 061, 64 € à la SA SERMA.
Me Jacky Y... ayant fait opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu devant qui l'affaire a été renvoyée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, a débouté la SA SERMA de ses demandes contre Me Jacky Y..., l'a condamnée à lui remettre sous astreinte la carte grise du véhicule Lancia immatriculé 198 BBQ 92 et à lui payer 400 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA SERMA a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de :
" Réformer le jugement dont appel,
Condamner Maître Y... à lui payer la somme de 10. 061, 84 € en principal, outre intérêts de retard à compter du 11 avril 2003,
Le condamner à lui payer 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à 3. 500 € au titre de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile. "
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
- le 12 février 1998 la société DICAMA a pris en dépôt-vente un véhicule LANCIA immatriculée 198 BBQ 92 appartenant à la SA SERMA,
- en mars 1998 ce véhicule n'étant pas vendu, la société SERMA a demandé à reprendre celui-ci,
- n'obtenant aucune réponse, elle a alors porté plainte pour vol de véhicule et abus de confiance les 16 avril et 4 juin 1998,
- elle a appris la liquidation judiciaire de DICAMA et a produit sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître A..., le 24 novembre 1998, dans l'ignorance totale de ce qu'était devenu le véhicule,
- en 2002 elle a appris que l'avocat de la société DICAMA, Maître Jacky Y..., était en possession du véhicule, depuis plusieurs années,
- suivant une ordonnance juridictionnelle rendue le 18 décembre 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré son appel recevable,
- menacée par Me Jacky Y..., la société a exécuté partiellement le jugement déféré en communiquant les pièces nécessaires à l'immatriculation du véhicule par courrier du 10 février 2006,
- elle n'a pas acquiescé à cette décision,
- la société DICAMA n'a jamais été propriétaire du véhicule et elle n'a donc pas payé le prix du véhicule lors de sa remise en dépôt-vente,
- le dépôt-vente s'assimile à un mandat de vente lorsque le dépositaire est rémunéré sur une commission et que le prix de vente est fixé par le déposant,
- la société DICAMA n'est intervenue à la prétendue vente du véhicule que comme mandataire de la société SERMA puisqu'aucune vente n'est intervenue entre SERMA et DICAMA,
- la société SERMA et Maître Y... sont liés par des relations contractuelles découlant de la vente,
- Jacky Y... ne produit pas le justificatif d'un quelconque paiement,
- Jacky Y... savait que les documents du véhicule étaient entre les mains de la société SERMA seul propriétaire,
- les chèques évoqués par Jacky Y... ne correspondent pas aux règlements du véhicule dont il dispose toujours et ces chèques ont fait l'objet de rejet pour défaut de provisions,
- l'action en paiement poursuivie par la société SERMA contre Maître Y... est recevable sur le fondement de l'article 1650 du Code civil,
- la demande n'est pas prescrite au sens de l'art. 2272 du Code civil car celle-ci court à compter de la connaissance de l'événement pouvant donner naissance à l'action c'est à dire l'année 2002,
- la clause de réserve de propriété n'est opposable qu'à l'acheteur Maître Y....
Me Jacky Y... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement sur le fond, de dire la demande de la SA SERMA irrecevable et mal fondée.
Il sollicite aussi la condamnation de la SA SERMA à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de celle-ci et du retard apporté à l'immatriculation du véhicule ainsi que la somme de 3. 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il conclut pour l'essentiel que :
- il n'est jamais intervenu auprès de la SA SERMA directement ou indirectement, antérieurement au 10 février 2006, date à laquelle l'appelante a accepté le jugement,
- la SERMA, qui a exécuté sans réserve le jugement antérieurement à l'appel, a acquiescé à celui-ci,
- la SA SERMA avait perçu de DICAMA un montant supérieur à ses droits, comprenant la valeur du véhicule litigieux,
- aucune convention ne le lie à la SA SERMA,
- si dépôt-vente il y a eu, ce contrat lui est inopposable,
- la SA SERMA a vendu le véhicule à la société DlCAMA,
- l'action est prescrite en vertu de l'article 2272 dernier alinéa,
- la créance de la SA SERMA a été définitivement admise pour un montant de 25. 555, 21 €,
- elle n'a pas exercé une action en revendication portant sur ce véhicule dans le délai de 3 mois à compter du jugement de liquidation selon l'article L 621. 115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2005,
- elle ne peut donc valablement invoquer une clause de réserve de propriété, laquelle en toute hypothèse lui est inopposable car il est un acquéreur de bonne foi,
- le véhicule litigieux appartient en réalité à la SA FIAT AUTO FRANCE.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les dernières conclusions de Me Jacky Y...
Attendu que le 16 septembre 2008 jour de l'ordonnance de clôture, Me Jacky Y... a notifié des conclusions à la SA SERMA ;
Or attendu que cette société ayant conclu en dernier lieu le 7 juillet 2008, Me Jacky Y... avait largement le temps d'y répondre, de sorte que les conclusions litigieuses dont la notification tardive ne permet pas de respecter le principe du contradictoire seront écartées des débats ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
Qu'en l'espèce l'on ne peut déduire de la remise volontaire par la SA SERMA à Me Jacky Y... de la carte grise du véhicule litigieux, qui n'est qu'un titre de circulation, qu'elle avait pour autant acquiescé à la disposition du jugement l'a déboutant de sa demande en paiement, et ce d'autant que condamnée à remettre ce document sous astreinte, elle entendait ce faisant, échapper au règlement de celle-ci ;
Que l'appel de la SA SERMA est par conséquent recevable ;
Sur la qualité de propriétaire de la SA SERMA
Attendu qu'il résulte de la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion effectuée le 15 octobre 1998 effectuée auprès de la préfecture de l'Ain et signé de la SA FIAT AUTO FRANCE que le véhicule litigieux a été vendu ce même jour à la SA SERMA le 15 octobre 1998 ;
Qu'il est indifférent que la carte grise, qui n'est pas un titre de propriété et lui a été adressée le 26 janvier 2007 par la SA SERMA, soit au nom de la SA FIAT AUTO FRANCE, ce document établissant seulement que la SA SERMA n'a pas fait établir comme elle le devait de carte grise à son nom et a continué à utiliser la carte grise originelle de ce véhicule de démonstration, laquelle était valable un an ;
Sur l'action en paiement engagée par la SA SERMA
Attendu que la SA SERMA a le 16 avril 1998 porté plainte pour abus de confiance à l'encontre de la SARL DICAMA ;
Qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Franco X... par les services de police le 9 juin 1998 que le véhicule Lancia immatriculé 198 BB 92 avait été remis en dépôt-vente par la SA SERMA à la société DICAMA dont il était le gérant, mais qu'il avait conservé ce véhicule malgré une mise en demeure de payer du 27 mars 1998 adressée par la SA SERMA, car estimant que cette société avec laquelle il était en compte lui devait un certain nombre de commissions, il avait de cette façon unilatéralement opéré compensation avec sa créance ;
Qu'il a alors indiqué que ce véhicule était ainsi devenu sa propriété, et qu'il " était en instance de vente à un client bien déterminé... " mais que " la SERMA est détentrice des papiers administratifs du véhicule et bloque tout acte " ;
Que Franco X... a expliqué que : " ce véhicule est chez le client en Italie ", alors d'ailleurs que celui-ci avait été déjà livré à Me Jacky Y... en février 1998 ;
Que la SA SERMA qui savait dans le cadre de l'enquête susvisée que le véhicule litigieux n'était plus dans le patrimoine de la SARL DICAMA n'a donc pas engagé d'action en revendication pour faire valoir ses droits auprès du liquidateur judiciaire de cette société ;
Qu'elle pouvait néanmoins en application de ce contrat de dépôt-vente, d'une part, produire sa créance (en réalité créance de dommages et intérêts) à la liquidation judiciaire de la SARL DICAMA comme elle l'a fait le 24 novembre 1998 et poursuivre le recouvrement de la vente effectuée par son mandataire qu'était la SARL DICAMA, laquelle, contrairement à ce que soutient Me Jacky Y..., n'était pas devenue régulièrement propriétaire du véhicule LANCIA dont il s'agit ;
Attendu sur la prescription opposée par Me Jacky Y... que la courte prescription opérée par l'article 2272 du Code civil repose sur une présomption de paiement et vise les dettes que l'on n'a pas coutume de constater par un titre ;
Qu'en l'espèce s'agissant d'un véhicule automobile, il est nécessaire de le faire immatriculer et à cet effet, de produire un certificat de vente, de sorte que la vente d'une telle marchandise, formalisée en l'espèce par un document du 14 février 1998 de livraison du véhicule par DICAMA à Me Jacky Y... avec la mention " actuellement en cours de mutation à son nom ", n'est pas soumise à la prescription de l'article 2272 du Code civil ;
Attendu enfin que Me Jacky Y..., qui exerce la fonction d'avocat et se trouvait être le conseil de la famille X..., ne s'explique pas sur le fait qu'il a pris possession du véhicule sans avoir de carte grise et qu'il a roulé avec celui-ci sans ce document pendant plusieurs années comme en attestent notamment les amendes forfaitaires pour stationnement irrégulier adressées à la SA SERMA et ce alors que son vendeur Franco X... a reconnu en juin 1998 que " la SERMA est détentrice des papiers administratifs du véhicule et bloque tout acte " ;
Qu'il ressort des pièces produites, qu'il a attendu le 10 août 2001 avant de prendre attache avec Me A... mandataire liquidateur de la société DICAMA de façon à obtenir " les éléments nécessaires permettant l'immatriculation du véhicule " ;
Que ces éléments de fait excluent de retenir que Me Jacky Y... était un possesseur de bonne foi ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement déféré qui a débouté la SA SERMA de ses demandes et condamné cette société à lui remettre sous astreinte la carte grise du véhicule sera infirmé ;
Que Me Jacky Y... sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la SA SERMA la somme de 10. 061, 84 € en principal, outre intérêts de retard à compter du 24 septembre 2003 date de signification de l'injonction de payer ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la SA SERMA qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la présente décision, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les conclusions notifiées le 16 septembre 2008 par Me Jacky Y... à la SA SERMA,
Déclare recevable l'appel de la SA SERMA,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SA SERMA à l'encontre de Me Jacky Y...,
Condamne Me Jacky Y... à payer à la SA SERMA la somme de 10. 061, 84 € outre intérêts de retard à compter du 24 septembre 2003,
Déboute la SA SERMA de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Me Jacky Y... à payer à la SA SERMA une indemnité de 3. 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Jacky Y... aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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