Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'hôtel Europe, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mme Khedidja Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1990) que Mme Y..., engagée le 1er mars 1981 en qualité de femme de chambre par M. X... gérant de l'hôtel Europe, a été licenciée, par lettre du 25 janvier 1988 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle signait le même jour un protocole par lequel elle reconnaissait le motif de licenciement et renonçait à toute procédure prud'homale ; qu'elle saisissait la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités, de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, fait droit aux demandes de la salariée et dit que le document signé par elle n'était pas une transaction, alors, contrairement aux affirmations de l'arrêt, que, d'une part, l'accord permettait à la salariée de ne pas exécuter son préavis, ce qu'elle désirait, alors que d'autre part, la salariée avait perçu des indemnités de rupture ; alors qu'en outre, la salariée pratiquait bien la langue française ; alors qu'enfin, l'employeur avait proposé de la réintégrer ; Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a exactement relevé que le document signé par la salariée ne pouvait, en l'absence de concessions réciproques, être considéré comme une transaction ; Attendu, d'autre part, que la réintégration peut toujours être refusée par l'une ou l'autre des parties ;
Attendu enfin, que les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; Que dès lors ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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