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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.015

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de programme France régions 3 (FR3), dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ du Syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel (SNEA), affilié à la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège social est ... (9e), (Syndicat des journalistes CGC), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de programme France régions 3 (FR3), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 8 janvier 1990), qu'au sein de l'établissement FR3 Aquitaine, qui comporte moins de 500 salariés, il existe, en vertu d'un usage, d'une part, des "observateurs syndicaux" au comité d'établissement qui sont au nombre de deux pour la CFDT et le SNFORT, l'un représentant le personnel journaliste, l'autre le personnel technique et administratif, d'autre part, des délégués syndicaux, eux aussi au nombre de deux pour la CFDT et le SNFORT, qui représentent, l'un le personnel journaliste, l'autre le personnel technique et administratif ; Attendu que la société FR3 reproche à ce jugement d'avoir, se fondant sur cet usage, refusé d'annuler la désignation, le 17 octobre 1989, par le Syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel (SNEA), affilié à la CGC, de M. Y... en qualité de délégué syndical et "observateur" au comité d'établissement, après que M. X... eût été désigné, le 4 novembre 1985, en les mêmes qualités, par la Confédération syndicale CGC, alors que, d'une part, les motifs procèdent d'une dénaturation des éléments de la cause, la dualité de représentants n'ayant été le fait que d'une seul, et non de deux autres syndicats ; alors que, d'autre part, les motifs ainsi invoqués sont en toute hypothèse insuffisants pour justifier la décision, comme ne précisant pas que les deux délégués et représentants syndicaux désignés par la même confédération représentaient respectivement le personnel journaliste et le personnel technique et administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué procède d'une violation des articles R. 412-2, L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société FR3 faisait valoir que la création de sections catégorielles se réclamant d'un même syndicat n'avait jamais été admise par la jurisprudence concernant ses différents établissements, si bien que le jugement attaqué, en omettant de s'expliquer sur le moyen ainsi soulevé et en admettant l'existence d'un usage contraire à la règle de l'unicité de représentation syndicale par tendance, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, hors de toute dénaturation, le tribunal, qui a constaté l'existence d'un usage permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que l'appartenance de l'autre délégué et "observateur" syndical CGC à la catégorie du personnel technique et administratif n'était pas contestée, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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