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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-11.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.277

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Filtex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, Mme Monique X... étant désignée en qualité de liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit de la société d'assurances La Baloise, devenue la Suisse assurances Y... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Filtex et de Mme X... ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Suisse assurances Y... France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Filtex dont les marchandises qu'elle avait confiées à un transporteur ont été détruites par l'incendie des entrepôts de celui-ci a demandé directement à l'assureur de ce dernier, la compagnie La Bâloise, actuellement dénommée La Suisse assurances Y... France, l'indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1998) l'a déboutée de cette prétention ; Attendu, d'abord, que la société Filtex ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu la garantie de l'assureur en raison de la responsabilité encourue par le transporteur comme dépositaire des marchandises détruites, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation que l'assurance souscrite, en ce qu'elle garantissait le risque d'incendie, serait une assurance pour compte ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer la stipulation selon laquelle en ce qui concerne les biens confiés, la garantie de l'assureur intervenait exclusivement comme assurance de responsabilité, que l'arrêt attaqué retient que, de ce chef, la garantie souscrite était une assurance de responsabilité et non une assurance pour compte ; qu'irrecevable en ses première et troisième branches, le moyen est mal fondé en son second grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filtex et son liquidateur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Suisse assurances Y... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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