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Cour de cassation, 10 novembre 2010. 09-12.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.243

Date de décision :

10 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Coulommiers, 26 juin 2008), rendu en dernier ressort, que la société DG Transports express a fait citer devant une juridiction de proximité M. X... en remboursement d'une certaine somme versée pour l'achat d'un camion ; qu'ayant été condamnée à payer cette somme à M. X..., la société DG Transports express a formé une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant que le premier jugement avait interverti les noms du demandeur et du défendeur ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision de sorte que le jugement du 26 juin 2008, qui condamne M. X... à restituer la somme de 3 200 euros à la société DG Transports express et à supporter les dépens de l'instance a violé l'article 462 du code de procédure civile en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné la société DG Transports express à restituer la somme de 3.200 euros à M. X... et à supporter les dépens de l'instance ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement initial mentionnait que M. X... était demandeur quand il s'agissait en réalité de la société DG Transports express, c'est par une exacte application de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction de proximité a décidé de corriger dans les motifs et le dispositif du jugement ces mentions erronées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche au jugement rectificatif attaqué d'avoir dit que devait être lu dans tout le jugement du 29 mai 2008 de la juridiction de proximité près le Tribunal d'instance de COULOMMIERS et notamment dans le dispositif que Monsieur X... était condamné à restituer à DG TRANSPORTS EXPRESS, pris en la personne de son gérant Monsieur Y..., la somme de 3.200 euros et à supporter les dépens de l'instance au lieu et place de ce que la Société DG TRANSPORT EXPRESS était condamnée à restituer à Monsieur X... la somme de 3.200 € et à supporter les dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE "il n'est pas contesté que le nom de la partie demanderesse est DG TRANSPORT EXPRESS, prise en la personne de son gérant Monsieur Y..., partie demanderesse qui a engagé la procédure, Que tout le jugement mentionne comme partie demanderesse "Monsieur X...", Qu'il s'agit incontestablement d'une erreur matérielle, de sorte que le jugement sera rectifié" ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision de sorte que le jugement du 26 juin 2008, qui condamne Monsieur X... à restituer la somme de 3.200 euros à la Société DG TRANSPORTS EXPRESS et à supporter les dépens de l'instance a violé l'article 462 du Code de procédure civile en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné la Société DG TRANSPORTS EXPRESS à restituer la somme de 3.200 euros à Monsieur X... et à supporter les dépens de l'instance.

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