Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 24/00422
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00422
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me ALZIEU-BIAGINI
à M. [V]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NH2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. THEATRE-MESSERER [Localité 5]
domiciliée : chez CABINET ACIG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er mars 2023, la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [V] [I] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] a fait signifier à Monsieur [V] [I] par acte d'huissier de justice en date du 28 août 2023 un commandement de payer la somme de 2340 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2023, la SAS THEATRE MESSERER MARSEILLE a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
- dire et juger que Monsieur [I] [V] est occupant sans droit ni titre du studio meublé sis [Adresse 1] donné à bail par la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] ;
- ordonner son expulsion de cet appartement, ainsi que celle de tous occupant de son chef, par toutes voies et moyen de droit ;
- condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5], la somme de 3909,06 euros à titre provisionnel (comptes arrêtés au 01/11/2023) ;
- condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit à ce jour 500 euros, jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
- condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER [Localité 5] les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 août 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 5293 euros au 1er février 2024, terme février 2024 inclus.
Monsieur [V] [I] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s'avère que les pièces produites par la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] ne comportent pas la dénonce de la situation d'impayés de la locataire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation (article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] produise la dénonce de la situation d'impayés de la locataire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 07 novembre 2024 à 9 heures salle 1 ;
INVITE la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] à produire à cette audience la dénonce de la situation d'impayés de la locataire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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