Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-43.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.974
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Francis, dépanneur radio-télévision, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Briançon (Section commerce), au profit du magasin Télé-Vauban, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce texte dispose que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à la déclaration de pourvoi faite le 26 juillet 1988 par M. Y..., délégué syndical permanent, au nom de M. X... ; que la transmission ultérieure d'un pouvoir établi par ce dernier le 17 janvier 1989 ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le magasin Télé-Vauban, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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