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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/05240

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/05240

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 20/05240 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFCT Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 mai 2020 RG : 2018j1904 S.A.S. [O] S.C.I. [13] S.C.I. [11] C/ S.A.R.L. [10] S.E.L.A.R.L. [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTES : S.A.S. [O] au capital de 130.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 12] sous le numéro [Numéro identifiant 3], agissant poursuites et diligences de son President, Monsieur [C] [O] [Adresse 6] [Localité 12] S.C.I. [13] Société Civile de Construction Vente, au capital de 2.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 12] S.C.I. [11] Société Civile de Construction Vente, au capital de 2.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 12] Représentées par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1390, postulant et par Me Francois DUVAL de la S.E.L.A.R.L. VOXEL, avocat inter-barreaux près les cours d'appel de TOULOUSE et d'AGEN INTIMEES : S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [9] prise en sa qualité de Mandataire. Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [10], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 27 février 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] SARL [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [O] et la société [10], ayant pour activité la promotion immobilière, se sont associées au cours des années 2005 à 2007 dans le cadre de deux projets immobiliers. Elles ont ainsi constitué deux sociétés civiles de construction vente, la SCI [13] et la SCI [11], dans lesquelles elles détenaient respectivement 70 % et 30 % du capital social, la société [O] étant gérante des deux SCI. Le 16 décembre 2013, la société [10] a cédé à la SCI [11] la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SCI [13] d'un montant de 218 569,95 euros. Au bilan clôturé le 31 décembre 2016, les comptes courants d'associées des deux sociétés civiles sont apparus déséquilibrés mais ont été approuvés le 28 juin 2017 par les assemblées générales des deux sociétés, en présence des deux associées. Ils étaient comptabilisés comme suit : - au passif de la SCI [13] : 576 206,58 euros pour la SAS [O] et 27 746,39 euros pour la société [10], soit 603 952,97 euros, - au passif de la SCI [11] : 266 478,76 euros pour la société [O] et - 15 092,01 pour la société [10], soit 251 386,75 euros. Par courrier du 15 mars 2017, l'expert comptable des SCI a avisé leurs deux associées de ce déséquilibre en préconisant un rééquilibrage des comptes courants. Par lettre recommandée du 29 juin 2017, la société [O], en sa qualité de gérante des deux SCI, a demandé à la société [10] de rééquilibrer les positions des comptes courants d'associées dans chacune des deux SCI en lui demandant de s'acquitter de la somme de 99 439,50 euros au profit de la SCI [13] et de la somme de 24 937,05 euros au profit de la SCI [11], outre une somme de 24 300 euros au titre des honoraires de gestion. Le 2 août 2017, la société [10] a indiqué ne pas être en mesure de s'acquitter des sommes demandées et a proposé une dation en paiement sous la forme d'une cession de ses parts, que la société [O] a refusée. Par courrier du 5 octobre 2017, la société [10], par la voie de son conseil, maintenait sa proposition de faire une compensation entre les sommes dues par la cession de ses parts dans la SCI [13] et la SCI [11], précisant ne plus posséder d'autres actifs que ces parts. Le 31 décembre 2017, la société [O] a réitéré sa demande de rééquilibrage des comptes auprès de la société [10] après avoir saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière, à laquelle il n'a pas été fait droit. Par lettre recommandée du 30 juillet 2018, la société [O], en sa qualité de gérante des deux SCI, a adressé deux appels de fonds à la société [10] en lui demandant de s'acquitter des sommes de 25 206 euros et 100 865 euros au profit des SCI, au titre des comptes clos le 31 décembre 2017 et approuvés par les assemblées générales ordinaires du 29 juin 2018. En l'absence de paiement, les sociétés [O], [11] et [13] ont assigné la société [10] devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 4 décembre 2018, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 148 676,55 euros au profit de la société [O], et, à titre subsidiaire, des sommes de 100 865 euros et 25 206 euros au profit des SCI. Le 27 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [10] et a nommé la SELARL [9] en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 2 avril 2019, les demanderesses ont assigné la SELARL [9], ès qualités, en intervention forcée. Elles ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective le 6 mai 2019. Par jugement contradictoire du 18 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2018J1904 et n°2019J1252, - débouté la société [O] de sa demande de règlement de la somme de 148 676,55 euros, - jugé que les demandes de paiement formulées à titre subsidiaire par les sociétés SCI [13] et SCI [11] ne sont pas fondées sur des créances certaines, liquides et exigibles, - débouté les sociétés SCI [13] et SCI [11] de leurs demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [O], SCI [13] et SCI [11] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2020, les sociétés [O], [13] et [11] ont interjeté appel de cette décision portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, sauf en qu'il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2018J L904 et n°2019J1252, en intimant la société [10]. Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2020, les sociétés [O], [13] et [11] ont inscrit un deuxième appel contre le jugement du tribunal de commerce, en intimant la SELARL [9] en qualité de mandataire liquidateur de la société [10]. Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 février 2022. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés [O], [13] et [11] demandent à la cour, de : - rejeter toutes conclusions contraires, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en paiement, - constater la créance certaine, liquide et exigible de la société [O] contre la société [10] d'un montant total de 148 676,55 euros, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] de la créance de la société [O] pour un montant de 148 676,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10], A titre subsidiaire, - constater la créance certaine, liquide et exigible de la société SCI [11] contre la société [10] d'un montant total de 18 075 euros, - constater la créance certaine, liquide et exigible de la société SCI [13] contre la société [10] d`un montant total de 86 080 euros, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] de la créance de 18 075 euros à la société [11], - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] de la créance de 86 080 euros à la société SCI [13], En tout état de cause, - condamner la SELARL [9], ès qualités, à payer à la société [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [9], ès qualités, aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [9], ès qualités, demande à la cour, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société [O] de sa demande de règlement de la somme de 148 676,55 euros, - débouter la société [O] de sa demande de reconnaissance de dette et d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], - juger que la société [O] ne justifie nullement de l'existence d'une créance certaine et encore moins liquide et exigible, - juger que la société [O] est irrecevable et infondée à solliciter l'inscription d'une créance de 148 676,55 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] sur le fondement d'une simple note de son expert-comptable, d'un vote unilatéral en assemblée générale non conforme aux statuts, sur la base prétendument de l'article 14 des statuts des SCI [13] et [11], ladite créance étant rigoureusement hors champ d'application dudit statut et en l'absence de toute reconnaissance de son conseil, celui-ci ayant à tout le moins commis une erreur de droit en présence d'une créance fictive, - débouter la demande subsidiaire des SCI [11] et SCI [13] de leur demande de constat qui n'est pas une demande et de leur demande que soit ordonnée l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des créances de 23 916 euros et 34 400 euros, celles-ci n'étant nullement justifiées et ne pouvant là encore se justifier par un simple vote unilatéral en assemblée générale, En tout état de cause, - condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024, les débats étant fixés au 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la société [O] Le tribunal a rejeté la demande principale de la société [O] au motif que la société [10] n'a pas de compte courant ou de lien commercial avec cette société qui ne peut donc pas se prévaloir d'une créance à son encontre, la préconisation de rééquilibrage des comptes courants entre associées qui émane de l'expert comptable ne pouvant établir l'existence d'une créance certaine de la société [O]. Les sociétés appelantes prétendent que la société [10] a reconnu être débitrice envers la société [O] d'une somme de 148 673, 55 euros, de manière univoque et réitérée, en faisant valoir que les lettres adressées par le conseil de l'intimée constituent une reconnaissance claire et sans équivoque de l'exigibilité de la créance de la société [O]. Elles ajoutent qu'il appartient à la société [10] de se retourner contre son avocat si elle estime qu'il n'a pas agi dans le cadre des directives qu'elle lui avait données et considèrent que l'apposition de la mention officielle sur le courrier adressé au conseil de la société [O] démontre la volonté du conseil de l'intimée de lier juridiquement sa cliente, en relevant qu'il ressort de ces courriers que la créance n'était contestée ni dans son principe, ni dans son montant, l'objet des courriers étant de proposer une modalité de paiement. Elles soutiennent que cette créance, reconnue par l'intimée et qui n'était assortie d'aucune condition ou délai, est liquide et exigible, une mise en demeure de payer lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin 2017, en soulignant que la société [10] n'a contesté le caractère certain, liquide et exigible de la créance que devant la chambre des procédures collectives. Elles considèrent que la théorie jurisprudentielle de l'erreur non créatrice de droit qui fonde la contestation de l'intimée n'est pas applicable en l'espèce, les lettres de son conseil étant sans équivoque. Le liquidateur judiciaire objecte que le conseil de la société [10] a commis une erreur en ignorant le caractère non probant et unilatéral de la note de l'expert-comptable fondant la réclamation de la société [O] et l'absence de fondement statutaire valable de la créance, et il prétend que, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, sa lettre ne peut pas valoir reconnaissance de dette et établir le caractère certain de la créance. Il considère qu'une créance fictive et inexistante ne peut être admise par une erreur de droit. Par courrier du 2 août 2017, le conseil de la société [10], faisant suite au courrier recommandé avec accusé de réception adressé à sa cliente par la société [O] le 29 juin 2017, aux termes duquel cette dernière lui demandait de s'acquitter pour la SCI [13] de la somme de 99 439,50 euros et pour la SCI [11] de la somme de 49 237,05 euros, soit un total de 148 673,55 euros, a informé le gérant de la société [O] que la comptabilisation desdites sommes en une seule échéance pourrait avoir des conséquences financières importantes pouvant aller jusqu'à une déclaration d'état de cessation des paiement de sa cliente et a proposé de réfléchir à une solution qui pourrait consister en des cessions des parts qu'elle détient dans la SCI [13] et la SCI [11], à son profit, lesdites cessions pouvant être payées au moyen d'une compensation sur les créances réclamées. Par un courrier du 5 octobre 2017, ce même conseil a confirmé au conseil de la société [O] que sa cliente souhaitait maintenir sa proposition de faire une compensation entre les sommes dues par la cession des parts dans la SCI [13] et la SCI [11]. Il ne ressort pour autant d'aucun de ces courriers que la société [10] a reconnu être débitrice de la société [O], la proposition de règlement de l'intimée, au moyen d'une cession de parts sociales, portant sur des sommes dues aux SCI [13] et [11]. Les courriers adressés par le conseil de la société [10] ne permettent donc pas d'établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la société [O] sur l'intimée. En second lieu, les sociétés appelantes prétendent que la créance dont la société [O] réclame le paiement est fondée sur les résolutions régulièrement votées en assemblée générale des sociétés civiles, auxquelles l'intimée a été régulièrement convoquée, cette dernière étant présente lors de l'assemblée générale de la société [11] du 30 juin 2016 et ayant notamment adopté la troisième résolution actant les positions des comptes courants et la dette de 341 070,84 euros envers la société [O]. Elles relèvent que la société intimée n'a jamais intenté d'action en nullité contre ces assemblées générales et, qu'ayant approuvé les comptes clos le 31 décembre 2016 et donné quitus à la gérance, elle ne peut plus les remettre en cause, en ajoutant qu'il lui revient de démontrer en quoi les comptes ne seraient pas sincères et véritables alors qu'elle les a approuvés et que ceux de la société [13] étaient certifiés par un commissaire aux comptes. La Selarl [9], ès qualités, estime que la société [O] est de mauvaise foi car elle a toujours tenté de fonder sa créance sur la note de son expert-comptable établie le 15 mars 2017, le litige étant parti de cette note aujourd'hui passée sous silence, qui n'établit pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [10], s'agissant d'un document unilatéral n'ayant valeur que de préconisation, que la société en liquidation n'a jamais acceptée. Elle prétend que les résolutions des assemblées générales ne peuvent pas constituer le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société [O] dès lors que cette dernière, en qualité de gérante des deux sociétés civiles immobilières, a fait approuver en assemblée générale la note de son expert-comptable, en l'absence de la société [10], et que le vote en assemblée générale ne confère pas de caractère certain, liquide et exigible à la créance fictive de la société [O], qui n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de l'article 14 des statuts. S'il résulte des résolutions votées en assemblées générales ordinaires des SCI [13] et [11] des 30 juin 2016 et 28 juin 2017, que les positions des comptes courants de chaque associée ont été approuvées, à l'unanimité pour celles du 30 juin 2016 à laquelle était présente la société [10], ces résolutions ne démontrent pas pour autant l'existence d'une créance de la société [O] envers l'intimée. Enfin, ainsi que l'affirme l'intimée, l'article 14 des statuts des sociétés civiles immobilières ne peut servir de fondement à la créance revendiquée par la société [O], cette dernière se prévalant d'un rééquilibrage de comptes courants entre associées et non d'appels de fonds nécessaires aux sociétés civiles immobilières pour permettre l'engagement et assurer le règlement des dépenses de réalisation des programmes engagés conformément aux décisions collectives visées à l'article 23.3. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la seule préconisation de rééquilibrage des comptes courants émanant de l'expert- comptable des sociétés civiles immobilières ne pouvait suffire à établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la société [O] sur la société [10] et qu'il a débouté la société [O] de sa demande en paiement formée à son encontre. Sur les créances des SCI [13] et [11] Les sociétés appelantes reprochent au tribunal d'être resté silencieux sur les comptes courants débiteurs de l'intimée figurant à l'actif des SCI [13] et [11] et, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la créance de la société [O] et considérerait que les SCI ne disposent pas de créances liquides et exigibles en vertu des appels de fonds du 30 juin 2018, elles demandent qu'il soit reconnu que la société [10] est titulaire de comptes courants d'associée débiteurs dans les SCI [11] et [13] pour les montants respectifs de 26 435 euros et 49 870 euros, selon leurs bilans au 31 décembre 2020, lesquels constituent des dettes certaines, liquides et exigibles. Elles font valoir qu'il ressort des comptes clos au 31 décembre 2023, que le montant du compte courant d'associée débiteur de l'intimée dans la SCI [13] est de 86 080 euros et celui dans la SCI [11] est de 18 075 euros, la diminution du compte débiteur de la société [11] s'expliquant par la vente du terrain le 13 octobre 2022 et l'augmentation du compte courant débiteur de la société [13] par l'obligation de comptabiliser la dépréciation des stocks. Elles ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que l'exigibilité d'un compte courant est immédiate dès constatation de l'existence de sa position débitrice et qu'il doit être remboursé immédiatement à la société, ce qui est d'autant plus vrai lorsque les positions des comptes courants ont fait l'objet de résolutions à chaque approbation de comptes, qu'un commissaire aux comptes a certifié les comptes de la société [13] et que l'intimée a toujours donné quitus à la gérance et approuvé les positions en compte courant à chaque clôture, et décidé de ne plus se présenter en assemblée générale. La Selarl [9], ès qualités, objecte que la société [O] fabrique ses propres créances, sans fondement comptable ou financier sérieux, qu'elle ne justifie pas de la somme de 100 865 euros faute de justifier du règlement de dépenses de réalisation des programmes engagés par la société, et relève que les SCI fondent leur demande infiniment subsidiaire de remboursement de comptes courants débiteurs d'associée sur des résolutions d'assemblées générales qui ont approuvé les comptes, sans apporter la preuve de leurs comptes courants. Elle ajoute que les résolutions d'approbation de compte, votées en l'absence de la société [10], ne sont pas des justificatifs sérieux de l'existence des comptes courants qu'elle n'a jamais approuvés. L'article 14 des statuts de chacune des sociétés civiles immobilières énonce que chacun des associés est tenu de fournir à la société, en sus de sa mise sociale et au pro rata de sa participation dans le capital, les sommes qui seront nécessaires à la société pour permettre l'engagement et assurer le règlement des dépenses de réalisation des programmes ou tranches de programmes engagés conformément aux décisions collectives visées à l'article 23.3 et compte tenu, d'une part, du produit des ventes et, d'autre part, des divers crédits et prêts dont la société pourra bénéficier. L'article 14.2 précise que la gérance est autorisée, par les statuts, à faire auprès des associés l'appel desdites sommes, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que si un associé est défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au pro rata de leurs droits sociaux, et sur la demande qui leur en est faite par la gérance dans les formes indiquées. Le tribunal a considéré, à bon droit, que les sommes réclamées par la gérante des sociétés civiles immobilières ne correspondaient pas à des fonds nécessaires aux sociétés civiles pour faire face à des engagements ou à assurer des règlements de dépenses relatifs aux programmes immobiliers en cours, qui devaient faire l'objet d'un appel de fonds aux associés, étant observé que les appels de fonds adressés à la société [10] en juin 2017 et juillet 2018 ne portaient pas sur des engagements ou des règlements de dépenses relatifs aux programmes immobiliers en cours mais sur le rééquilibrage des positions de comptes courants d'associés. En revanche, il résulte des bilans clos au 31 décembre 2023 de chacune des SCI, que le compte courant d'associée de la société [10] dans la SCI [13] est débiteur de 86 080 euros et son compte courant d'associée dans la SCI [11] est débiteur de 18 075 euros, les comptes annuels des deux sociétés civiles immobilières, à savoir le bilan et le compte de résultat, arrêtés le 31 décembre 2023 ayant été approuvés lors des assemblées générales ordinaires annuelles du 28 juin 2024 à la majorité des voix, en l'absence de la société [10] qui ne justifie pas avoir contesté les résolutions des assemblées générales. L'exigibilité d'un compte courant d'associé débiteur étant immédiate, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la créance de la SCI [13] à la somme de 86 080 euros et celle de la SCI [11] à la somme de 18 075 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [10] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société [O] l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société [O] de sa demande en paiement de la somme de 148 676,55 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de la SCI [13] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 86 080 euros, Fixe la créance de la SCI [11] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 18 075 euros, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [10] et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [O]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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