Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3993
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDCJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [D] [K]
C/
[H] [I] veuve [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [H] [I] veuve [L] légataire de Madame [V] [I], veuve [Y].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00096
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] est entrée au service de Mme [I] veuve [Y] le 24 janvier 2018 en qualité d'aide à la personne sous CESU. Son salaire brut moyen congés payés inclus des douze derniers mois travaillés s'élevait à 2678.82 €.
La convention collective du particulier employeur régissait la relation contractuelle.
Madame [Y] est décédée le 14 septembre 2019, alors que Mme [K] se trouvait en arrêt maladie depuis le 24 juin 2019 et jusqu'au 12 janvier 2020.
Les documents de fin de contrats lui ont été remis le 27 avril 2020.
Contestant les mentions portées sur ces derniers, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en référé le 22 octobre 2020. Par ordonnance du 3 février 2021, celui-ci a rejeté ses demandes en retenant qu'il existait une contestation sérieuse.
Suivant requête en date du 9 avril 2021, Mme [K] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne au fond.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, ce dernier a':
-déclaré l'action de Mme [T] [D] [K] prescrite en ce qui concerne':
* les dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* l'indemnité légale de licenciement
* l'indemnité pour licenciement abusif
* l'indemnité de préavis,
*le règlement des salaires postérieurs à la rupture
-constaté que les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ont été remis à Mme [T] [D] [K],
-débouté Mme [T] [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
-débouté Mme [H] [I] veuve [L], ayant droit de Mme [V] [I], de sa demande en réparation du préjudice moral,
-condamné Mme [T] [D] [K] à verser à Mme [H] [I] veuve [L], ayant droit de Mme [V] [I] (décédée), la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [D] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [K] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-Juger recevables et non prescrites ses demandes,
-juger que le contrat s'est poursuivi au-delà du décès faute de notification,
-débouter Mme [H] [I] veuve [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [H] [I] veuve [L] à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement non notifié':
* à titre principal':
-2678,82 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-9375 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-5357,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1562,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-8929,29 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 13 janvier au 27 avril 2020,
* à titre subsidiaire':
-2678,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un mois de salaire congés payés inclus,
-1082,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, (25/01/2018 au 14/09/2019)
-2678,82 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-en toute circonstance, condamner Mme [H] [I] veuve [L] à lui payer les sommes suivantes':
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de l'arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 05 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] veuve [L], en qualité d'ayant droit de Mme [V] [I] veuve [Y], demande à la cour de':
A titre principal':
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
-déclaré l'action de Mme [K] prescrite en ce qui concerne':
* les dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* l'indemnité légale de licenciement
* l'indemnité pour licenciement abusif
* l'indemnité de préavis,
*le règlement des salaires postérieurs à la rupture
-constaté que les documents de fin de contrat ont bien été remis à Mme [K],
-débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a':
-débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,
-limité la condamnation de Mme [K] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejugeant à nouveau':
-condamner Mme [K] à la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral de la défenderesse,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé':
-juger que Mme [K] a démissionné au mois de juin 2019,
-en conséquence, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire la cour devait juger la démission équivoque':
-juger que la procédure de rupture du contrat imputable au décès du particulier employeur a été respectée,
-prendre acte que l'employeur est disposé à verser une indemnité de licenciement de 670 euros,
-débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause':
-condamner Mme [K] à la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral de la défenderesse,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans son deuxième alinéa, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Pour déclarer prescrites les demandes de Mme [K] relative à la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat avait été rompu au 14 septembre 2019, date du décès de son employeur qui avait été porté à la connaissance de la salariée le jour-même.
Selon l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur dans sa rédaction applicable à la présente procédure, le décès de ce dernier met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié':
-le dernier salaire,
-les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède,
-l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, si Mme [K], qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 juin 2019, était présente aux obsèques de Mme [I] décédée le 14 septembre 2019, elle n'a reçu aucune notification de la rupture de son contrat pour ce motif et n'a d'ailleurs obtenu les documents de fin de contrat qu'en avril 2020.
Il doit donc être considéré que le délai pour agir en justice à propos de la rupture de son contrat de travail n'avait pas expiré lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 22 octobre 2020, puis au fond le 9 avril 2021.
Ses demandes sont donc recevables. La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, soulevée par l'intimée, sera donc rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond
En application de l'article 13 rappelé ci-dessus, le contrat de travail qui liait Mme [K] à Mme [I] a pris fin au décès de cette dernière, soit le 14 septembre 2019.
Mme [K] sera donc déboutée de ses demandes de rappels de salaire pour des périodes postérieures.
En effet, les allégations de l'intimée au sujet d'une démission de Mme [K] à la fin du mois de juin 2019, ne sont corroborées par aucun élément émanant de cette dernière, par lequel elle aurait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même qu'à la suite d'un accident de la vie privée, la salariée a été placée en arrêt maladie du 24 juin 2019 au 12 janvier 2020.
Les demandes formulées par Mme [I] à ce sujet seront donc rejetées.
Cela étant, cette rupture en raison du décès de l'employeur, si elle emporte des conséquences équivalentes à celles d'un licenciement, ne peut y être assimilée. Elle est une hypothèse de rupture de plein droit du contrat de travail, qui, à la lecture de l'article 12 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable, ne constitue pas un licenciement. En effet, la première partie du texte relative au licenciement du salarié, rédigée comme suit, distingue bien les deux hypothèses': «'le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
La rupture consécutive au décès de l'employeur fait l'objet de l'article 13.
(') L'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.'».
Dès lors, l'absence de lettre improprement nommée «'lettre de licenciement'» ne saurait priver la rupture pour cause de décès de l'employeur de cause réelle et sérieuse.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Seule pourrait être sanctionnée l'absence de notification de la rupture du contrat de travail. Or, Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre d'autant que l'absence de cette notification a eu pour conséquence favorable que le délai de prescription annale pour son action n'a pas commencé à courir.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, la rupture de son contrat de travail lui ouvre droit à une indemnité dite de licenciement en fonction de l'ancienneté acquise au jour du décès de l'employeur, selon l'article 13 précité.
En l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable au jour de la rupture du contrat, les absences pour cause de maladie ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions plus favorables du code du travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Ainsi, en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme [K] doit bénéficier d'une indemnité dite de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit pour son ancienneté d'un an et cinq mois, du 24 janvier 2018 au 24 juin 2019, et sur la base d'un salaire de référence de 2678,82 euros représentant la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois travaillés, solution la plus favorable à la salariée':
2678,82 / 4 + 2678,82'/4 x 5/12 = 948,74 euros.
Mme [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] veuve [Y], sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Concernant le préavis qui devrait donner lieu au paiement d'une indemnité, il importe de rappeler qu'au moment du décès de Mme [I], Mme [K] était en arrêt maladie.
Or, il est constant que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter si le contrat est suspendu.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, dont l'attestation pôle emploi, à Mme [K] lui a nécessairement causé un préjudice dont elle est fondée à réclamer réparation et qui sera fixé à la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'enjoindre à Mme [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] veuve [Y], de rectifier les documents de fin de contrat destinés à Mme [T] [K], à savoir l'attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Mme [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] veuve [Y], qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 16 décembre 2021';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [T] [K]';
DIT que Mme [T] [K] n'a pas démissionné de manière claire et non équivoque fin juin 2019';
DIT que le contrat de travail de Mme [T] [K] a été rompu de plein droit au décès de Mme [V] [I] veuve [Y] le 14 septembre 2019';
DEBOUTE Mme [T] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaires pour des périodes postérieures au 14 septembre 2019';
CONDAMNE Mme [H] [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [V] [I] veuve [Y], à payer à Mme [T] [K] les sommes de':
948,74 euros à titre d'indemnité dite de licenciement,
300 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat';
ENJOINT à Mme [H] [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [V] [I] veuve [Y], de rectifier les documents de fin de contrat destinés à Mme [T] [K], à savoir l'attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, conformément à la présente décision';
CONDAMNE Mme [H] [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [V] [I] veuve [Y], aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE Mme [H] [I] Veuve [L], ès qualités d'ayant droit de Mme [V] [I] veuve [Y], à payer à Mme [T] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,