Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dipat a assigné la société Top fruits en paiement du solde du prix de vente de son fonds de commerce ; que la société Top fruits a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en invoquant un manquement du vendeur à son obligation au titre de la garantie d'éviction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Top fruits au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société s'est affranchie subitement, sans explication ni raison démontrée, du paiement des mensualités du solde du prix de vente du fonds de commerce, causant de ce fait nécessairement au vendeur un préjudice dont elle est responsable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Dipat avait subi un préjudice indépendant de celui causé par le retard apporté au paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Top fruits au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que cette société se présente devant la cour d'appel dans l'exact état où elle se trouvait devant le tribunal, sans aucun argument de plus tant en fait qu'en droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la société Top fruits à payer à M. X... ès qualités les sommes de 5 000 euros et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Top fruits
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Top Fruits de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour démarchage de clientèle par la société Dipat Bofruit, dirigée contre la société Dipat qui lui avait vendu son fonds de commerce de fruits et légumes le 14 septembre 2004.
Aux motifs que la société Top Fruits ne produisait au soutien de sa demande que quelques publicités éparses pour la vente de quelques produits portugais, adressées en janvier 2006 seulement à des clients potentiels domiciliés à une dizaine de kilomètres du magasin, distance nécessitant un temps de parcours de seize minutes selon internet, d'après les indications fournies par les publicités incriminées et alors qu'elle-même était, selon son adversaire, dont elle ne contestait pas les dires, un commerce d'alimentation générale, de détail et de proximité ; que l'évolution de son chiffre d'affaires sur les dernières années ne faisait apparaître aucun fléchissement et que l'interdiction de rétablissement dans l'acte de vente du fonds de commerce était limitée à 500 mètres à vol d'oiseau.
Alors 1°) que la cour d'appel a dénaturé les publicités adressées par la société Dipat Bofruits, et dont les destinataires sont tous domiciliés à Villeneuve le Roi, la distance et le temps de parcours qui y sont indiqués, concernant non pas le trajet pour se rendre au domicile de ces clients au magasin de la société Top Fruits, également situé à Villeneuve le Roi, mais le trajet pour se rendre de Villeneuve le Roi au magasin de la société Dipat Bofruit à Morangis (violation de l'article 1134 du code civil).
Alors 2°) qu'en ayant énoncé que l'évolution du chiffre d'affaires sur les dernières années ne faisait apparaître aucun fléchissement, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du fonds de commerce et les comptes certifiés produits par la société Top Fruits d'où il résultait que le chiffre d'affaires, qui était de 386.000 € en 2004 était passé à 267.000 € en 2005 et à 210.000 € en 2006 (violation de l'article 1134 du code civil).
Alors 3°) que la société Top Fruits reprochait à la société Dipat, non pas de s'être réinstallée à Villeneuve le Roi, mais d'avoir détourné sa clientèle vers son magasin existant à Morangis ; qu'en ayant énoncé que l'interdiction de rétablissement dans l'acte de vente du fonds de commerce était limitée à 500 mètres à vol d'oiseau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Top Fruits à payer à maître X... ès-qualités la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice.
Aux motifs que, sans raison démontrée, la société Top Fruits s'était affranchie subitement sans explication quelconque, trois mois après la vente, du paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, causant de ce fait nécessairement au vendeur un préjudice.
Alors que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence pour les créanciers d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le préjudice causé à la société Dipat, en raison de la cessation par la société Top Fruits du paiement des mensualités du solde du prix de vente du fonds de commerce, était indépendant du retard apporté à ce paiement (manque de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Top Fruits à payer à maître X... ès-qualités 1.000 € pour procédure abusive.
Aux motifs que la société Top Fruits avait obtenu de la juridiction du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré, qu'elle se présentait devant la cour dans l'exact état où elle se trouvait devant le tribunal, soit sans aucun argument de plus tant en fait qu'en droit ; que ce comportement caractérisait la procédure abusive.
Alors que l'absence de moyen nouveau ne caractérise pas l'abus d'exercice du droit d'appel (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).
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