Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-10.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.810
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° X 18-10.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aep Paris Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. J... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Aep Paris Ile-de-France, de la SCP Boullez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aep Paris Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aep Paris Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Aep Paris Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.993,72 € à titre d'indemnité de licenciement, 16.701 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.670,10 € au titre des congés payés afférents, 2.365 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 236,50 € au titre de congés payés afférents ainsi que d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L.l235-l du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 1er mars 2013 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : Nous vous avons de suite demandé si vous reconnaissiez avoir commandé du matériel électrique pour votre usage personnel sur le compte de la Société. Vous avez de suite reconnu avoir passé plusieurs commandes chez un de nos fournisseurs électriques, la société Cegla par l'intermédiaire de votre collègue Monsieur O.... Ces passations de commandes pour du matériel personnel étaient englobées dans des commandes qui comportaient du matériel pour la société, affectées à des chantiers de la Société. Ces faits se sont déroulés depuis le mois de novembre 2012 jusqu'au mois de février 2013, date à laquelle, à l'occasion d'une vérification de commande pour un problème particulier sur un chantier, notre attention a été attirée par une ligne surprenante glissée dans une de ces commandes. Tout en reconnaissant ces achats personnels effectués avec la complicité de votre collègue M. O... vous avez alors eu une attitude pour le moins curieuse. Après avoir reconnu votre « erreur » de ne pas nous avoir prévenu avant vos manoeuvres, vous avez ajouté qu'en tout état de cause c'était à nous de contrôler nos factures et de vous présenter des demandes de remboursement. En clair, vous considérez comme tout à fait normal de détourner de l'argent de la Société à votre profit, à charge pour nous de nous en apercevoir et de vous en demander le remboursement. Après avoir pris le temps de la réflexion nous considérons que votre maintien dans l'entreprise n'est plus acceptable, fut-ce pendant la durée d'un préavis. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave à la date d'envoi de la présente ; que pour infirmation et requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. J... A... fait essentiellement plaider que la pratique des commandes de matériel par le biais de la société pour bénéficier des remises pratiquées par les fournisseurs était une pratique courante acceptée par la direction ainsi qu'en attestent plusieurs salariés et l'ancien directeur, que les attestations opposées par l'employeur ne le contredisent pas, qu'il n'a jamais dissimulé ces commandes livrées dans l'entreprise pour équiper sa maison acquise en octobre 2012, dans la mesure où il disposait de l'autorisation du Directeur Général et qu'il était prévu qu'il en règle le montant à la réception des factures, qu'il ignorait tout des pratiques de M. O..., licencié pour des détournements, qui prenait habituellement les commandes et que la plainte le visant expressément n'a toujours pas abouti ; que l'employeur rétorque qu'à l'occasion de vérifications de factures en février 2013, elle a découvert des anomalies concernant du matériel payé à un fournisseur non refacturé sur un chantier, correspondant à des commandes passées par M. O... pour M. A... sans lien avec les commandes fournitures passées pour un client, ce que le salarié avait reconnu avant de se rétracter en invoquant l'existence d'une pratique courante, arguant de ce qu'il appartenait à la société de vérifier ses factures et de lui adresser les factures de remboursement et de ce que le Directeur Général lui avait donné son accord en 2012 à titre exceptionnel en l'absence de M O... ; que la Sasu Aep Paris Ile de France ajoute qu'en dépit de l'opposition du Directeur Général à la poursuite de ces pratiques qu'il venait de découvrir, elles ont perduré sans que M. A... ait pris l'initiative du moindre remboursement, que l'enquête diligentée à la suite de la plainte initialement déposée a été réactivée à l'initiative du Procureur de la République en octobre 2016 ; qu'en l'espèce, il résulte des débats et des attestations des salariés, qu'elles soient produites par le salarié ou l'employeur, que la pratique consistant à permettre la commande par les salariés de matériel au nom de l'entreprise pour bénéficier des remises fournisseurs, était une pratique en usage au sein de la Sasu Aep Paris Ile de France, même si elle conservait un caractère exceptionnel en étant subordonnée à l'accord de la direction et au remboursement du montant correspondant par les intéressés ; que le constat d'huissier produit par la société tendant à démontrer qu'aucune facture n'avait été émise au nom des salariés ayant prétendu dans le cadre des attestations produites, avoir bénéficié de cette facilité, n'est pas de nature à mettre en doute la réalité de cette pratique d'ailleurs reconnue par M. W..., ancien Directeur Général de la société, qui tout en évoquant son caractère exceptionnel dès juillet 2014, indique en mai 2017 qu'elle n'avait jamais posé de difficulté, ou d'en réduire la force probatoire, dès lors qu'il est établi que c'est sur les bons de commande des pièces litigieuses que pouvait figurer le nom des salariés et non sur les factures ; qu'en outre, il est établi qu'en l'absence de M. O... par lequel M. J... A... passait habituellement ses commandes, ce dernier a effectivement sollicité en décembre 2012 l'autorisation de M. P... nouveau Directeur Général à cette fin et l'a informé à cette occasion des conditions dans lesquelles il était procédé à ces commandes, amenant ce dernier à manifester son opposition à de telles pratiques pour l'avenir, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'intéressé qui avait saisi en toute transparence son directeur général, aurait agi à son insu dans le cadre d'une complicité avec M. O... ; qu'à cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence du document tronqué et non daté produit en pièce 15-2, présenté comme étant un courriel adressé par M. O... à la suite d'un entretien du 13 février 2013, dans lequel le salarié tente d'obtenir la clémence de son employeur, en reportant la responsabilité des manoeuvres sur M. J... A... pour dégager sa propre responsabilité au delà du fait de ne pas avoir averti son employeur de l'existence des commandes personnelles et du peu d'acharnement de la recherche des factures correspondantes, sauf à relever que ce salarié qui par ailleurs atteste en faveur de M. J... A..., indique dans ce courrier, qu'antérieurement les produits commandés, au tarif fournisseur et dispensés de TVA, étaient réglés par les salariés en liquide ; que, par ailleurs, alors qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance de la pratique dont avait bénéficié M. J... A... en décembre 2012 et n'a fait part de son opposition qu'à cette date, aucun document ne vient établir que des commandes aient été réalisées à sa demande au-delà de cette date ou que M. J... A... se soit rendu complice des pratiques de M. O..., aucune suite n'ayant été donné à la plainte initialement déposée et réactivée en 2016, désignant nommément M. J... A... ; que dans ces conditions et dès lors qu'il existe un doute sérieux sur la réalité d'une collusion entre M. J... A... et M. O... et qu'il n'est pas établi que M. J... A... ait passé la moindre commande au delà de décembre 2012, au regard du seul grief encore imputable au salarié tenant à l'absence d'empressement de sa part de régler les montants dus à son employeur, la sanction prononcée à son encontre apparaît disproportionnée, s'agissant d'un salarié n'ayant aucun antécédent disciplinaire ; qu'il y a lieu en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et déclarer le licenciement de M. J... A... dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 16 ans et cinq mois pour un salarié âgé de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées pendant près de neuf mois à retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L. 122-14-4 ancien), une somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt (p.4) que la pratique consistant à permettre la commande par les salariés de matériel au nom de l'entreprise pour bénéficier de remises fournisseurs était subordonnée à l'accord de la direction et au remboursement correspondant par les intéressés ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui soutenait que M. A... avait passé sans autorisation une commande personnelle pour un équipement onéreux dissimulée dans une commande faite pour le chantier d'un client et facturée le 30 novembre 2012, invoquait et produisait de nombreuses pièces visant cet équipement, en particulier la facture adressée par le fournisseur, la société Cegla, le tableau établi par M. O... des matériels commandés sans autorisation et la liste dressée par M. A... des diverses commandes personnelles qu'il lui restait à rembourser ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de constater que le nouveau directeur général n'avait manifesté son opposition à cette pratique en usage au sein de l'entreprise qu'en décembre 2012 « de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'intéressé qui avait saisi en toute transparence son directeur général, aurait agi à son insu dans le cadre d'une complicité avec M. O... », sans examiner, ni analyser ces pièces qui établissaient que M. A... avait passé une commande personnelle sans autorisation avant son rendez-vous avec M. P... en décembre 2012, a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur (p.28-29) soutenant que le salarié s'était déjà permis de passer une commande personnelle portant sur un équipement onéreux en la dissimulant dans une commande faite pour le chantier d'un client avant son entretien avec M. P... en décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur avait soutenu (conclusions p.28 à 30) que, non seulement le salarié avait passé une commande personnelle sans autorisation de la direction en novembre 2012 en la dissimulant dans une commande faite pour le chantier d'un client, mais également qu'il avait continué, sans en avertir sa direction, à commander du matériel en le dissimulant parmi d'autres matériels commandés pour des clients ; que la société AEP avait annexé à ses conclusions responsives et récapitulatives un bordereau de pièces communiquées au nombre desquelles figuraient différentes factures adressées par le fournisseur, la société CEGLA, à la société AEP pour différents clients avec insertion de commandes personnelles n'ayant aucun lien avec les commandes clients (pièce n° 3) ainsi que la liste dressée par M. A... concernant des commandes personnelles disséminées entre des commandes clients pour le compte de la société AEP (pièce n° 5), et dont le rapprochement établissait que le salarié entendait régler divers matériels dont certains commandés en début d'année 2013 ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun document ne vient établir que des commandes ont été réalisées à la demande de M. A... au-delà du mois de décembre 2012, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et le bordereau de communication de pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AEP Paris à verser à M. A... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui des prétentions formulées au titre du préjudice moral résultant pour lui des conditions vexatoires de son licenciement, M. J... A... fait valoir qu'il s'agit de l'aboutissement d'un processus tendant à obtenir son départ de la société, fait de multiples pressions et de graves accusations, y compris au cours de l'entretien préalable, qui l'ont affecté psychologiquement ; que le caractère infamant des imputations à l'origine du licenciement de M. J... A..., sans que l'employeur ne se préoccupe avant octobre 2016 des suites données à la plainte déposée au début de l'année 2013, confère à la mesure subie par le salarié un caractère vexatoire, à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5.000 € ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre du préjudice moral (second moyen).
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