Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-16.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.931
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de la vente de deux fonds de commerce d'agence de voyage, la société Travel plus, vendeur, et la société VIP tours, acquéreur, ont conclu plusieurs conventions, puis ont signé un acte de vente stipulant qu'une partie du prix serait payable au moyen d'un crédit vendeur consenti sous forme de lettres de change souscrites par la société VIP tours et avalisées par son dirigeant, M. X... ; qu'en raison de la défaillance de la société VIP tours, la société Travel plus a assigné la société VIP tours et M. X... pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement de diverses sommes et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Travel plus l'arrêt retient que cette demande n'est pas justifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Travel plus qui soutenait que le défaut de paiement du prix de vente par la société VIP tours et la défaillance de M. X... dans l'exécution de son obligation de garantie lui avaient causé un préjudice puisqu'elle avait été privée des fonds qui devaient lui permettre de procéder au paiement de plusieurs créances, dont celle d'une banque, le Crédit du Nord, et qu'elle avait perdu la possibilité de négocier avec cette banque une révision à la baisse de ses engagements faute d'être en mesure de verser les fonds qui auraient dû lui revenir suite au paiement des dernières lettres de change, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 511-21 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Travel plus contre M. X..., l'arrêt retient que M. X... n'est que le gérant de la société VIP tours et qu'il n'apparaît pas légitime de le condamner à titre personnel comme le demande la société Travel plus dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Travel plus demandait la condamnation de M. X... en qualité d'avaliste des lettres de change, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Travel plus et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Travel plus à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vip tours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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