Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10091
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNXP
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ETS ROGER MARTINET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1040
DÉFENDERESSE
Association BRIDGE CLUB PLM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacqueline CLEMENCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10091 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNXP
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 23 avril 1998, la SARL Bridge International exerçant une activité d’agence de voyage dédiée aux joueurs de bridge, a conclu un contrat d’entretien n°2021.98 avec la SAS LES ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET (ci-après la société ETS ROGER MARTINET), chargée d’effectuer des prestations de ménage dans les locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage au [Adresse 1] à [Localité 5], qu’elle partageait avec l’association Bridge International.
La société ETS ROGER MARTINET a poursuivi ses prestations après le départ de la SARL Bridge International le 1er juillet 2017.
Le 11 janvier 2018, l’association Bridge International a déclaré un changement de dénomination à savoir Bridge Club PLM.
Le 5 février 2018, un avenant n°1771.17 au contrat d’entretien n°2021.98 a été signé entre l’association Bridge Club PLM et la société ETS ROGER MARTINET, confiant à cette dernière le soin d’effectuer des prestations de ménage trimestrielles dans ses locaux (entretien de locaux, entretien vitrerie) pour un montant forfaitaire mensuel de 1.500 euros H.T., à compter du 1er mars 2018.
Le 3 juillet 2020, la société ETS ROGER MARTINET a informé l’association qu’en cas de nouvelle mesure de restriction sanitaire, celle-ci n’entraînerait pas la suspension du contrat d’entretien en cours, comme il avait été décidé lors du premier confinement, et que le tarif mensuel prévu au contrat serait facturé.
Le 22 juillet 2020, la société ETS ROGER MARTINET a mis en demeure l’association Bridge Club PLM de lui régler les factures émises pour les mois de janvier à juillet 2020, pour un montant total de 10.898 euros.
Aux termes de deux courriers de mise en demeure du 10 septembre et du 5 octobre 2020, l’association Bridge Club PLM a informé la société ETS ROGER MARTINET de son mécontentement quant aux prestations de nettoyage de ses locaux.
La société ETS ROGER MARTINET a répondu à ces griefs par courrier du 19 octobre 2020, soulignant qu’au moment de la signature de l’avenant, l’association était consciente qu’une réduction des coûts l’empêchait d’avoir les mêmes exigences, qu’un chat avait pris demeure dans le club salissant le lieu ce qui remettait en cause la pérennité du contrat d’entretien à défaut de paiement des factures.
Le 22 octobre 2020, l’association Bridge Club PLM a signifié à la société ETS ROGER MARTINET la résiliation du contrat pour non-exécution des prestations, réitérant les reproches déjà exprimés aux termes de ses précédents courriers.
Le 20 novembre 2020, la société ETS ROGER MARTINET a mis en demeure l’association de fournir à ses employés le nouveau jeu de clefs pour accéder aux locaux, ces derniers ayant constaté, le samedi 31 octobre 2020, que les serrures avaient été changées. Elle a également réclamé le paiement de ses factures émises jusqu’au 1er octobre 2020 (8.047,95 euros), outre un reliquat sur les factures émises entre janvier et juin 2020 (115,95 euros).
Le 13 janvier 2021, la société ETS ROGER MARTINET a de nouveau mis en demeure l’association de fournir à ses employés les moyens pour accéder aux locaux afin d’y effectuer la prestation d’entretien, et de lui régler le solde de ses factures s’élevant alors à la somme de 13.996,95 euros.
Les parties n’ayant pas trouvé de solution amiable à leur litige, la société ETS ROGER MARTINET a attrait l’association Bridge Club PLM devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 4 août 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société ETS ROGER MARTINET demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104 et 1212 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR les ETS ROGER MARTINET en leurs demandes et les y disant bien fondés,
DEBOUTER l’association BRIDGE CLUB PLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’association BRIDGE CLUB PLM à payer aux ETS ROGER MARTINET la somme de 13.996,95 Euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER l’association BRIDGE CLUB PLM à payer aux ETS ROGER MARTINET la somme de 29.745,00 Euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’entretien les liant,
CONDAMNER l’association BRIDGE CLUB PLM à payer aux ETS ROGER MARTINET la somme de 1.230,50 Euros correspondant à la valeur du matériel et des consommables appartenant aux ETS ROGER MARTINET et qui ne leur ont pas été restitués après la rupture du contrat,
CONDAMNER l’association BRIDGE CLUB PLM à payer aux ETS ROGER MARTINET la somme de 3.900,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
La société de nettoyage explique que le contrat signé initialement par l’agence de voyage Bridge international a été repris par l’association Bridge Club PLM en 2017, la première ayant quitté les locaux qu’elles partageaient au [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle relate qu’au mois d’octobre 2020, l’association a procédé aux changements de serrure, empêchant la société ETS ROGER MARTINET d’effectuer ses prestations. Elle considère que la résiliation opérée le 22 octobre 2020 par la défenderesse n’a pas été notifiée de manière régulière et qu’elle ne peut pas avoir pris effet avant fin janvier 2021, moment où elle en a eu connaissance effective. Elle estime que la rupture est abusive car fondée sur des griefs injustifiés. Elle mentionne que les manquements visés ne sont étayés que par des lettres de complaisance des adhérents du club de bridge, outre que la défenderesse doit être tenue responsable de l’absence de renforcement des mesures d’entretien de ses locaux dans un contexte de crise sanitaire.
Elle sollicite la condamnation de l’association à lui payer la somme de 29.745 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte financière qu’elle a subie, puisque selon elle le contrat aurait dû se poursuivre jusqu’à son terme fixé au 23 avril 2022.
Elle demande en outre le remboursement du prix du matériel et des consommables qui étaient entreposés dans les locaux et qui ne lui ont pas été restitués, d’une valeur totale de 1.230,50 euros.
S’agissant des factures impayées, la société ETS ROGER MARTINET observe que la défenderesse reconnaît partiellement sa dette à hauteur de 6.719.91 euros et qu’elle doit être condamnée à lui payer l’intégralité des factures émises entre le mois de juillet 2020 et le 21 janvier 2021, date de réception par la société demanderesse de la lettre de résiliation transmise par le conseil de l’association, pour un montant final de 13.996,95 euros, outre les intérêts légaux et leur capitalisation.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée en défense.
Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles et demande à ce que l’association soit condamnée à lui payer la somme de 3.900 euros à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, l’association Bridge Club PLM demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’absence de justificatifs nécessaires de la part de la SAS ETS MARTINET, vu la validité de la résiliation faite par le club
Vu la proposition de la défenderesse d’un règlement amiable, le respect de celle-ci à envoyer mensuellement des chèques, non encaissés par la demanderesse,
DÉCIDER QUE L’ASSOCIATION REGÈLERA ENCORE UN MONTANT TOTAL DE 2 613,28 € AUX ETS MARTINET
QU’ELLE BÉNÉFICIERA D’UN DÉLAI ALLANT JUSQU’AU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 POUR APURER CETTE SOMME
REJETER TOUTE AUTRE DEMANDE DE LA SOCIETE ETS MARTINET
LA CONDAMNER A RÉGLER A L’ASSOCIATION 2 400 € EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
AINSI QU’AUX ENTIERS DÉPENS ».
L’association Bridge Club PLM soutient que la résiliation qu’elle a effectuée est parfaitement valable, les cachets de la Poste démontrant que la missive a été transférée à la nouvelle adresse de la société ETS ROGER MARTINET.
Elle estime qu’étant une association sans but lucratif, gérée par des bénévoles et gravement affectée par les dix mois de fermeture administrative à la suite de la crise sanitaire, elle n’était pas en mesure de régler sa dette de 6.719,91 euros au mois de mars 2023, expliquant avoir depuis adressé huit chèques de 373,33 euros, pour un montant total de 2.986,63 euros, qui n’ont toujours pas été débités par la demanderesse. Elle réfute la possibilité pour cette dernière de se fonder sur les termes du contrat conclu en 1998 par l’agence de voyage Bridge International, lequel ne lui est pas opposable. Elle lui dénie la possibilité d’obtenir le paiement de prestations de nettoyage qui n’ont pas été effectuées du fait de la fermeture du club.
Elle fait valoir que la résiliation était justifiée car la demanderesse ne satisfaisait plus à son obligation contractuelle de nettoyage, de nombreuses défaillances ayant été relevées par les membres et clients de l’association.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement afin de régler la somme restante de 2.613,28 euros (6.719,91 – 4.106,63) en 7 échéances de 373,33 euros, à partir du mois de février 2024. Elle fait état d’une fréquentation diminuée de son club et de difficultés de trésorerie.
Sur la demande de restitution de matériel, elle observe que la partie demanderesse ne fournit aucun justificatif démontrant qu’elle aurait elle-même apporté celui-ci.
La clôture a été prononcée le 14 février 2024.
Au cours de l’audience du 3 juillet 2024, le juge rapporteur a autorisé la partie défenderesse à actualiser sa demande de délais de paiement au regard de la date de délibéré fixée au 22 octobre 2024.
Aux termes de sa note en délibéré du 5 juillet 2024, l’association Bridge Club PLM indique s’être acquittée d’un montant de 5.599,95 euros au moyen de chèques envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception et annonce qu’elle réglera deux mensualités supplémentaires en août 2024 et en septembre 2024. Elle sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil pour le cas où la somme dépasserait les 6.346,61 euros, c’est-à-dire un délai de 24 mois, avec dispense d’intérêts et de pénalités, au vu de son statut particulier d’association et de sa situation financière critique. A défaut, elle demande au tribunal d’ordonner une remise de l’affaire au rôle lui permettant de demander le rabat de la clôture et le dépôt de nouvelles écritures actualisées.
La société ETS ROGER MARTINET s’oppose, par une note en délibéré du 4 juillet 2024, à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de l’association défenderesse, observant que cette dernière n’a pas seulement actualisé sa demande mais l’a aussi modifiée. Elle estime qu’en tout état de cause cette demande ne pourrait porter que sur la somme de 3.733,27 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les dispositions contractuelles applicables au litige
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’association Bridge Club PLM réfute l’applicabilité des clauses prévues au contrat du 23 avril 1998 n°2021.98 au motif que celui-ci a été signé avec la SARL Bridge International. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que :
- l’association Bridge Club PLM ne se prévaut d’aucun autre contrat et ne conteste pas avoir confié à la société ETS ROGER MARTINET le soin d’exécuter des prestations de ménage et de nettoyage de ses locaux ;
- le contrat n°1774.17 du 5 février 2018, dont l’association est signataire, fait explicitement référence au contrat souscrit 20 ans plus tôt par la mention suivante : « avenant (…) au contrat d’entretien n°2021.98 » ;
- la société ETS ROGER MARTINET fournit en sus un courrier signé du président de l’association et du gérant de la SARL Bridge International par lequel ils confirment conjointement que le contrat n°2021.98 devra être mis au nom de l’association Bridge International Club PLM, devenue ultérieurement Bridge Club PLM, à compter du 1er juillet 2017.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les termes du contrat n°2021.98, amendés par l’avenant du 5 février 2018, sont pleinement opposables à l’association Bridge Club PLM.
Sur la date de résiliation du contrat
En vertu de l’article XI intitulé « Conditions générales de ventes » du contrat n°2021.98, le contrat « est établi pour une durée de 36 mois. A l’expiration de cette durée, il se renouvellera par tacite reconduction pour une période de 36 mois, à moins que trois mois à l’avance une des parties n’ait déclaré par lettre recommandée A.R son intention de le cesser et il en sera de même à chaque nouvelle période annuelle ».
L’avenant du 5 février 2018 n’a pas remis en cause les termes précités.
Néanmoins, il résulte des termes de cette clause que celle-ci porte, non pas sur la résiliation du contrat, mais sur son éventuel renouvellement, par principe tacite et partant automatique, les parties pouvant toutefois prévenir ce renouvellement par l’envoi, selon un certain formalisme, d’un courrier recommandé.
En l’absence alors de prévision contractuelle quant à la résiliation du contrat en cause, il y a lieu de se référer aux dispositions des articles 1183 et 1184 anciens du code civil.
Aux termes du premier de ces textes, « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ».
En vertu du second, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le contrat a été résilié à l’initiative de l’association Bridge Club PLM.
La société ETS ROGER MARTINET affirme avoir été destinataire de la lettre de résiliation émanant de sa cocontractante le 21 janvier 2021.
Le tribunal observe que la lettre de résiliation du 22 octobre 2020, mettant fin « avec effet immédiat » au contrat de prestations, a été envoyée par l’association défenderesse à l’ancienne adresse de la société de nettoyage ([Adresse 6]), alors même que les entêtes des factures de la société faisaient apparaître, dès juillet 2020, la nouvelle adresse de celle-ci ([Adresse 7]).
Le tribunal constate néanmoins qu’un suivi de courrier avait été mis en place par la société demanderesse et qu’elle n’a pas été retirer le courrier après le passage du postier à sa nouvelle adresse le 27 octobre 2020.
En outre, la société ETS ROGER MARTINET ne conteste pas avoir reçu les deux lettres de mise en demeure adressées peu de temps auparavant à son ancienne adresse (10 septembre et 5 octobre 2020), auxquelles elle a répondu le 19 octobre 2020. Dans ces conditions, la société ne peut pas reprocher à l’association d’avoir adressé sa lettre de résiliation à son ancienne adresse.
Il sera donc considéré que la résiliation est intervenue le 27 octobre 2020.
Sur la demande en paiement de la somme de 13.996,95 euros
Conformément à l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La société ETS ROGER MARTINET explique qu’à la date du 27 juillet 2020, la dette de l’association s’élevait à 115,95 euros et qu’elle a reçu un dernier versement le 2 mars 2023 à hauteur de 373,33 euros.
L’association fait de son côté valoir qu’aux termes d’un relevé contradictoire du 22 juillet 2020, elle était débitrice de la somme de 4.736,91 euros à l’égard de la société demanderesse.
Il ressort par ailleurs de la lecture combinée des pièces versées par les deux parties que le montant mensuel dû par l’association défenderesse au titre des prestations de la société ETS ROGER MARTINET s’élevait à la somme de 1.983 euros.
L’association Bridge Club PLM ne conteste pas devoir s’acquitter des factures de la société demanderesse jusqu’à la date de résiliation du contrat, malgré les griefs qu’elle a pu lui opposer sur la qualité de ses prestations de nettoyage au mois d’octobre 2020.
Il s’en déduit qu’elle est débitrice de la somme de 5.435.74 euros (115,95 + 1.983x2 + (27x1.983/31) – 373,33 euros) correspondant au reliquat de la facture du mois de juillet 2020, aux factures des mois de juillet et de septembre 2020, au prorata de la facture d’octobre 2020 (27 jours), le tout minoré du paiement accepté par la demanderesse au mois de mars 2023.
Comme le relève à juste titre la société ETS ROGER MARTINET, l’article 1342-4 du code civil lui permet de refuser des paiements partiels, en ce compris les chèques adressés par l’association Bridge Club PLM. Cette dernière ne peut donc pas exciper de l’envoi de plusieurs chèques à la demanderesse pour solliciter du tribunal qu’il fixe un reliquat à payer.
En conséquence, l’association Bridge Club PLM sera condamnée à payer à la société ETS ROGER MARTINET la somme de 5.435,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour résiliation abusive
Pour les motifs ci-avant adoptés, la clause XI du contrat ne portant pas sur la résiliation du contrat mais sur son renouvellement, la société ETS ROGER MARTINET est nécessairement mal fondée à s’en prévaloir pour invoquer un délai de préavis avant résiliation que n’aurait pas respecté l’association BRIDGE CLUB PLM.
Sa demande se fonde alors sur l’article 1147 ancien du code civil, aux termes duquel : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La société ETS ROGER MARTINET reproche en substance la brutalité et la déloyauté exercées par l’association BRIDGE CLUB PLM lors de la résiliation ci-avant constatée du contrat les liant. L’association lui oppose en réponse des manquements répétés dans ses prestations de nettoyage, en dépit des différentes mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve des manquements ainsi reprochés à l’autre, en application des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil.
Si la société ETS ROGER MARTINET se prévaut alors d’un changement de serrure par l’association défenderesse, cette circonstance ressort toutefois de ses seules déclarations et n’a en aucun cas été reconnue par son cocontractant.
En revanche, l’association BRIDGE CLUB PLM établit, par les différents courriers et attestations qu’elle produit émanant de plusieurs de ses membres et datés des mois d’août à octobre 2020, des carences dans le bon entretien des lieux, notamment une absence de nettoyage correct des toilettes.
Si la société ETS ROGER MARTINET se plaint de l’immédiateté de la rupture, car sans avis préalable, elle a néanmoins été informée de ces faits par les mises en demeure adressées les 10 septembre et 5 octobre 2020. Elle a opposé dans sa réponse du 19 octobre 2020 la réduction des coûts des prestations voulue par l’association BRIDGE CLUB PLM et la baisse nécessaire des exigences que pouvait avoir celle-ci.
Pour autant, ces explications sont nécessairement insuffisantes à justifier la bonne exécution des obligations prévues au regard des manquements reprochés, lesquels portaient sur l’exécution de prestations naturellement attendues, d’autant plus dans le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid 19. Bien que soulignant dans son courrier du 19 octobre 2020 disposer de clichés de ses agents après réalisation de leurs missions, la société ETS ROGER MARTINET ne les a toutefois pas joints à son courrier, ni ne les a communiqués aux débats. Elle n’apporte plus généralement aucune preuve en réponse aux critiques de l’association BRIDGE CLUB PLM.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir caractérisés des manquements contractuels répétés de la société ETS ROGER MARTINET.
Compte tenu alors des deux mises en demeure adressées, la société ETS ROGER MARTINET a disposé d’un temps suffisant pour reprendre la bonne exécution de ses obligations et celle-ci ne peut donc pas reprocher une quelconque immédiateté ou brutalité dans la décision prise par l’association BRIDGE CLUB PLM de procéder à la résiliation du contrat près de deux mois après sa première mise en demeure.
La société ETS ROGER MARTINET sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande de paiement de la valeur du matériel et des consommables
Si la société ETS ROGER MARTINET justifie, au moyen de plusieurs factures, de l’acquisition du matériel de nettoyage et des consommables, elle n’apporte pas la preuve que ces biens ont été utilisés et laissés dans les locaux de l’association, qui le conteste. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la valeur du matériel et des consommables.
Sur la demande de délais de paiement relative à l’acquittement des factures
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, l’attestation du trésorier de l’association qui fait état d’une situation financière difficile du club n’est pas à elle-seule suffisante pour certifier de l’état pécuniaire de l’association Bridge Club PLM, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments notamment des pièces comptables. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement, rien ne justifiant par ailleurs la réouverture des débats sollicitée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’association Bridge Club PLM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’association Bridge Club PLM sera condamnée à payer à la société ETS ROGER MARTINET la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la résiliation du contrat est intervenue le 27 octobre 2020,
CONDAMNE l’association Bridge Club PLM à payer à la SAS LES ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET la somme de 5.435,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS LES ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET de sa demande tendant à voir condamner l’association Bridge Club PLM à lui payer la somme de 29.745 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’entretien ;
DEBOUTE la SAS LES ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET de sa demande tendant à voir condamner l’association Bridge Club PLM à lui payer la somme de 1.230,50 euros ;
DEBOUTE l’association Bridge Club PLM de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE l’association Bridge Club PLM à payer à la SAS LES ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Bridge Club PLM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE