Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11150 F
Pourvoi n° H 17-18.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Thérèse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie-Claude Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Brigitte A..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Marie-France B..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Marylène C..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Fabienne D..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Christelle E..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Chantal F..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme Marie-Jeanne G..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme Marie-Christine H..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme Marie-Andrée I..., domiciliée [...] ,
12°/ M. Michel J..., domicilié [...] ,
13°/ Mme Sylvie K..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme Christine L..., domiciliée [...] Montfaucon-sur-Moine,
15°/ Mme Jacqueline M..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Marie-Annick N..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme Brigitte O..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Christine C..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme Solange P..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme Nelly L..., domiciliée [...] ,
21°/ Mme Patricia Q..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme Sylvie R..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme Sylviane S..., domiciliée [...] ,
24°/ Mme Martine T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Atelier Textile de l'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Odile V..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier Textile de l'Ouest,
3°/ à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] , intervenant par l'UNEDIC CGEA de Rennes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme U..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., K..., L..., M..., N..., O..., C..., P..., L..., Q..., R..., S..., T... et de M. J... ;
Sur le rapport de Mme U..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., K..., L..., M..., N..., O..., C..., P..., L..., Q..., R..., S..., T... et M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., K..., L..., M..., N..., O..., C..., P..., L..., Q..., R..., S..., T... et M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement et que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société ATO que celle-ci a été créée le 1er novembre 2002 ; que figure une mention en date du 28 janvier 2003 ainsi libellée : « adjonction d'activité (
) par suite de l'achat de cette branche d'activité à la société centrale d'achats Zannier au prix de 1500 € exploitée sis [...] , à compter du 1er novembre 2002 » ; que la société groupe Zannier prestations, ayant son siège social à Paris est un établissement à Saint-Chamond (49), était le seul client de la société ATO à l'époque du licenciement (cf. la pièce n° 33 du liquidateur) ; que néanmoins, la seule existence d'un contrat de façonnage ou de sous-traitance entre deux sociétés distinctes ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'au-delà, il ne résulte pas des pièces produites par le salarié et par le liquidateur la possibilité de permutation entre la société groupe Zannier prestations et la société ATO, compte tenu des liens existants entre elles et de leurs organisations ; qu'aucune permutation effective de personnel entre les deux sociétés n'est d'ailleurs justifiée ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que les activités, le personnel ou le lieu d'exploitation des sociétés ATO et groupe Zannier prestations permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, et donc l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'à toutes fins utiles, le liquidateur a effectué des recherches concernant les autres sociétés dirigées par le gérant de la société ATO ; qu'il est avéré qu'elles étaient toutes en liquidation judiciaire et avaient cessé leur activité, à l'exception de la société GS Finance, qui ne comptait pas de salariés et au sein de laquelle aucun poste n'était disponible ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ATO a apporté les éléments ci-dessous : - la société ATO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; - il n'y avait pas d'existence de groupes qui auraient permis des possibilités de reclassement ; - la holding, sans salarié, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; - les sociétés dans lesquelles le dirigeant avait des parts ont été également liquidées ; - les recherches de reclassement extérieur ont été entreprises auprès de sociétés exerçant la même activité ; - divers organismes, maires, CCI, chambres syndicales ont été sollicitées ; - les offres individuelles de reclassement ont été envoyées aux salariés ; - la réunion du CE du 15 décembre 2010 a traité tous les points relatifs au licenciement économique ; que de leur côté, les salariés se limitent à rappeler des arrêts de jurisprudence, sans rechercher à prouver qu'il s'appliqueraient à leur société ; que la seule énumération d'articles ne peut conclure à en tirer des conclusions sans qu'il soit mis en discussion sur le cas d'espèce ; qu'il ressort des pièces produites par Me V..., mandataire liquidateur de la société ATO, chargé de mettre en oeuvre le plan de licenciement collectif, que l'obligation de recherche de reclassement individuel a été parfaitement remplie compte-tenu de la situation ; que force est de constater que les salariés n'ont apporté aucun élément venant démontrer le non-respect de l'obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que l'obligation individuelle de reclassement a été respectée par le mandataire liquidateur Me V... et déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique des salariés exposants justifié, motif pris de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait exécuté de manière personnalisée et sérieuse son obligation de rechercher un reclassement aux salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, lorsque la recherche des possibilités de reclassement par le liquidateur judiciaire a consisté dans l'envoi d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la notification du licenciement intervenue avant même qu'il ne soit répondu à cette demande, et sans aucune relance préalable, prive ladite recherche de son caractère effectif et sérieux et, partant, le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la notification précoce aux exposants de leur licenciement, intervenu le 20 décembre 2010, en l'absence de réponse du groupe Zannier ne révélait la défaillance du mandataire liquidateur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L. 1233-4 du code du travail.