Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2317391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317391
Date de décision :
28 février 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné, lui a fait obligation de remettre son passeport aux autorités administratives, de se présenter une fois par semaine devant les services préfectoraux, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Roilette, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
S'agissant de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport aux autorités administratives et à se présenter une fois par semaine devant les services préfectoraux :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante malienne née le 26 septembre 2001, est entrée sur le territoire français 30 août 2021 selon ses déclarations. Le 23 mars 2022 Mme A a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des étrangers et apatrides du 4 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision par une décision du 24 août 2023, notifiée le 9 septembre 2023. Suite à une demande de réexamen, l'Office français de la protection des étrangers et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 27 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, lui a fait obligation de remettre son passeport aux autorités administratives et de se présenter une fois par semaine devant les services préfectoraux des Hauts-de-Seine, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par arrêté n° 23-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à M. C, attaché, adjoint au chef de bureau, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre ses décisions d'obligation de quitter le territoire, de remise de son passeport, de présentation une fois par semaine devant les services préfectoraux et d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru, compte tenu de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A, en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née au Mali où elle a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2021, à l'âge de 20 ans. Si elle soutient vivre sur le territoire français depuis plus de deux et que tous les membres de sa famille vivent sur le territoire français, notamment ses frères, ses tantes et son oncle, Mme A a déclaré être célibataire et sans enfant. Elle n'établit pas avoir établi des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français et être dépourvue de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour sur le territoire national, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre ses décisions d'obligation de quitter le territoire, de remise de son passeport, de présentation une fois par semaine devant les services préfectoraux et d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
12. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre ses décisions d'obligation de quitter le territoire, de remise de son passeport, de présentation une fois par semaine devant les services préfectoraux et d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " A. Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : (1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés ; / Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ; / (2) Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression " du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. / B. (1) Aux fins de la présente convention les mots " événements survenus avant le 1er janvier 1951 " figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de / soit a) " événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe " ; / soit b) " événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs " ;et chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente convention. / (2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule / b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies. / C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou (2) Si ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou / (3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou / (4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou / (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; / (6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. / D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. / E. Cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ; / F. Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ; / c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. ".
15. Si Mme A soutient qu'elle craint d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Mali. En outre, ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de la convention de Genève doivent, dès lors, être écartés.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de remise de son passeport aux autorités administratives et à se présenter devant les services préfectoraux des Hauts-de-Seine une fois par semaine :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la voie de l'excception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, que la requérante soulève à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services préfectoraux une fois par semaine ne peut qu'être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 de la présente décision le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Roilette et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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