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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00083

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

N° 81 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 07.10.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Eftimie-Spitz, - Curateur, le 07.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 26 septembre 2024 RG 22/00083 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°88, rg n° 20/00003 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 24 mars 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2022 ; Appelante : Mme [F] [R], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ; Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [W] [U], née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ; Non comparante, assignée à personne le 5 novembre 2022 ; Mme [Z] [C] [JX] épouse [NB], née le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Mme [RW] [RN] épouse [X], née le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Localité 30] ; M. [P] [K] [RN], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 36] ; M. [Y] [RN], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. [UJ] [JX], né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. [D] [JX], né le [Date naissance 16] 1929 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. [GT] [JX], né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. [CY] [JX], né le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. [E] [JX], né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. [H] [JX], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ; Mme [L] [GK], née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; Mme [V] [GK], née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; Mme [B] [I] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; Mme [N] [DG], née le [Date naissance 15] 1924 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 28] ; Mme [O] [XF], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ; Mme [T] [RN], demeurant à [Localité 42] ; Non comparants ; Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la parcelle 1 de la terre [Localité 44] sise à [Localité 32] qui a été attribué aux ayants droit de [DG] [JX] épouse [I]. Suite à ce partage, Mme [F] [R], sa petite-fille, a demandé I'expulsion de Mme [Z] [JX] et de [W] [U] de cette parcelle. Devant la cour, la demande d'expulsion est dirigée uniquement à l'encontre de Mme [W] [U]. Par requête reçue au greffe le 7 juin 2006, les consorts [RN] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage des lots 1, 7, 16 et 19 des terres [Localité 43] ou [Localité 41] sises à [Localité 32], et des terres [Localité 25], [Localité 31], [Localité 45] sises à [Localité 30] et à [Localité 42]. Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal a notamment ordonné le partage des lots 1, 7, 16 et 19 des terres [Localité 43] ou [Localité 41] sise à [Localité 32] cadastrés section [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 20] et [Cadastre 27], les lots 3 de la terre [Localité 25] 3, lot 2 de la terre [Localité 31], lot 2 de la terre [Localité 45] cadastrés section [Cadastre 24], [Cadastre 40] et [Cadastre 39] sise à [Localité 30] et à [Localité 42] en huit lots d'égale valeur. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2012. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal a homologué l'accord intervenu le 3 mai 2018 entre les parties et a donc notamment dit que : - La parcelle 1 de la terre [Localité 44], terre cadastrée dans son ensemble section [Cadastre 22] d'une superficie de 3 661 m² et section [Cadastre 23] d'une superficie de 1 158 m², est attribuée aux ayants droits de [DG] [JX] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 32] et décédée le [Date décès 4] 1982 à [Localité 32] ; - Le lot A1 du 5ème lot, lot 19 de la [Localité 43] ou [Localité 41] et vallées est attribué à [UJ] [JX] né le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 32]. Par requête du 14 janvier 2020, Mme [Z] [JX] épouse [NB] a sollicité la modification du jugement du 6 juin 2018, en demandant qu'il y soit précisé que le lot 16 est constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 20] et [Cadastre 21] et que le lot 19 est constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 27] et [Cadastre 26] conformément au rapport du 12 décembre 1984. C'est à cette occasion que Mme [F] [R], ayant droit de [DG] [JX] épouse [I] est intervenue volontairement et demandait au tribunal d'ordonner I'expulsion de Mme [Z] [JX] et de tout occupant de son chef ainsi que de [W] [U], mère des enfants de [J] [JX], fils de [UJ] [JX], de la parcelle 1 de la terre [Localité 44] sise à [Localité 32]. En réponse, Mme [Z] [JX] demandait au tribunal de constater que la parcelle 4 qu'elle occupe se situe à l'extrémité de la parcelle 1 attribuée aux ayants droit de [DG] [JX] et sollicitait sa mise hors de cause. Elle relevait que Mme [R] ne démontrait pas qu'elle occupe la parcelle 1. Mme [W] [U], appelée en cause par Mme [F] [R], s'opposait également à ces demandes, relevant qu'elle occupe une parcelle attribuée à [UJ] [JX], grand père de ses enfants et qu'elle n'a pas été appelée au jugement du 6 juin 2018. Par jugement n° RG 20/0003, minute 88, en date du 24 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a : - Débouté [Z] [JX] de sa demande de modification du jugement du 6 juin 2018 ; - Débouté [F] [R] de ses demandes d'expulsion et d'enlèvement du portail à l'encontre de [Z] [JX] et [W] [U] ; - Condamné [F] [R] à payer à [Z] [JX] la somme de 100.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamné [F] [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que Mme [F] [R] n'a produit aucun élément permettant de déterminer si [Z] [JX] et [W] [U] sont installées sur la parcelle 1 ou sur les parcelles attribuées à leur souche. Il a précisé que [W] [U] n'est pas indivisaire et que ses enfants, ayants droit de [UJ] [JX], n'ont pas été appelés en la cause, étant précisé que si leur père n'a pas été attrait au jugement du 6 mai 2018, la voie de la tierce opposition leur est ouverte. Le jugement a été signifié à Mme [F] [R] le 3 aout 2022 à la demande de Mme [Z] [JX] épouse [NB]. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] [R], représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, a interjeté appel du jugement n° RG 20/0003, minute 88, en date du 24 mars 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il déboute Mme [Z] [JX] de ses demandes ; - Rejeter les demandes de Mme [Z] [JX] en appel qui répondent à des conclusions imaginaires ; - Infirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il concerne spécifiquement le litige existant uniquement entre Mme [F] [R] et Mme [W] [U] ; Statuant à nouveau, - Ordonner l'expulsion de Mme [W] [U] et de tout occupant de son chef de la parcelle 1 de la terre [Localité 44] sise commune de [Localité 32], et ce, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique ; - Dire que l'expert géomètre devra se rendre sur les lieux afin de déterminer l'assiette de la servitude fixée par jugement du 6 juin 2018 ; - Enjoindre à Mme [W] [U] de laisser libre l'accès à la mer, sous astreinte de 50 000 XPF par infraction constatée ; - Condamner Mme [W] [U] à payer à Mme [F] [R] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner Mme [W] [U] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ, en ce compris les frais de constat d'huissier des 19 janviers 2021 et 5 octobre 2022. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Z] [JX] épouse [NB], représentée par Me Arcus USANG demande de : - 1/ Déclarer l'appel irrecevable compte tenu de la signification du 03 août 2022 ; 2/ Subsidiairement, - Débouter Mme [R] de ses écritures, demandes, fins et conclusions ; - Constater que la parcelle 4 occupée par Mme [Z] [JX] se situe à l'extrémité de la parcelle 1 attribuée aux ayants droit de [DG] [JX] ; - Ordonner la mise en hors de cause de Mme [Z] [JX] de la présente instance ; - 3/ Condamner Mme [R] à payer à Mme [Z] [JX] la somme de 500.000 FCP pour appel abusif ; - 4/ Condamner Mme [R] à payer à Mme [JX] la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; - 5/ Condamner Mme [R] aux dépens Mme [W] [U] a comparu à l'audience du 16 décembre 2022 et a été assignée par acte d'huissier en date du 5 novembre 2022. Après avoir indiqué par courrier qu'elle souhaité un renvoi pour constituer avocat, elle n'a pas constitué avocat devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel est discutée par Mme [Z] [JX] épouse [NB] aux motifs que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022 alors que la signification a été effectuée en date du 3 août 2022. Mme [F] [R] indique seulement devant la cour que le jugement n° RG 20/0003, minute 88, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 en date du 24 mars 2022 n'a pas été signifié. Or, Mme [Z] [JX] épouse [NB] produit devant la cour la signification du jugement délivrée Me [A] [G], huissier de justice à [Localité 29], agissant par l'intermédiaire de [S] [GC], clerc assermenté. Il y est indiqué qu'à sa demande, le jugement rendu en premier ressort le 24 mars 2022 sous le numéro RG 20/00003 par le tribunal foncier de la Polynésie française a été signifié à Mme [F] [R], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 37], demeurant [Adresse 38]. La cour constate en outre que l'acte a été délivré à personne et a été signé et qu'il indique de façon apparente et exacte le délai pour interjeter appel de la décision litigieuse ainsi que les modalités du recours. L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse...». L'article 337 du même code dispose que : «Ce délai court : 1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection' ». L'article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.» En l'espèce, la signification du jugement entrepris a été effectuée en date du 3 août 2022. Le délai d'appel commençait donc le 4 août 2022 et expirait le 5 octobre 2022. Or, Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement attaqué le 19 octobre 2022 ainsi qu'il résulte de l'enregistrement de la requête par le greffe de la cour d'appel, soit après l'expiration du délai d'appel. Par conséquent, la cour déclare irrecevable pour être tardif l'appel de Mme [F] [R] à l'encontre du jugement n° RG 20/0003, minute 88, en date du 24 mars 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [JX] épouse [NB] la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il doit lui être alloué la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [F] [R] à l'encontre du jugement n° RG 20/0003, minute 88, en date du 24 mars 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, pour être hors délais ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à Mme [Z] [JX] épouse [NB] la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [F] [R] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERO K. SZKLARZ

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