Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON LIEU A RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12184- P + B
Transmision n° W 10-90. 081
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé et transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CAEN, en date du 6 mai 2010, rendu dans la procédure diligentée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 contre :
- M. Frédéric X..., domicilié à ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
la Cour, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Christian A..., l'avis oral de M. Davenas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 6, 8, 9 et 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au préambule et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité, par rapport aux règles régissant la diffamation envers particuliers, de même que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, et, enfin, celui de la présomption d'innocence conjuguée à la règle du contrôle et de la responsabilité des agents publics ;
Attendu que la disposition contestée a été mise en oeuvre à l'encontre de M. Christian X... dans une poursuite exercée du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
Mais attendu que la question, qui ne concerne pas l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, que d'autre part, si l'amende encourue pour la diffamation publique envers un fonctionnaire public est plus élevée que celle encourue pour la diffamation publique envers un particulier, elle sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée non seulement à celui qui est visé par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'il incarne, et qu'enfin, toute personne poursuivie sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment