Texte intégral
N° RC 24/02009
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [C]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 12 Novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [2] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [H] [C]
Non comparant - certificat médical en date du 08/10/24 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [E] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de M. [T], en date du 08/11/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2] en date du 08 Novembre 2024, reçu au Greffe le 08 Novembre 2024, concernant M. [H] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Novembre 2024 de M. [H] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [2], de Madame [M] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère), à compter du 2 novembre 2024 avec maintien en date du 5 novembre.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure .
[H] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [H] [C] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [H] [C].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 8 novembre à 20h30 que [H] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (suspiçion de schizophrénie, hallucinations auditives, trouble du comportement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [R] en date du 2 novembre à 21h45 ( désorganisation de la pensée).
Les certificats médicaux suivants confirment la désorganisation psychique, une opposition passive du patient à tout traitement et même un geste agressif sur un autre patient. Il a dû être contentionnné et placé en chambre d’isolement.
Par avis médical motivé du Dr [L] du 8 novembre joint à la saisine, le médecin indique que le patient reste envahi par des éléments délirants entrainant une désorganisation psycho comportementale, qu’il est dans l’opposition aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [C];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Novembre 2024 à :
- M. [H] [C]
- Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [M] [E]
La Greffière,
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