Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-44.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.445
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gil C..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la SNC Continent, dont le siège est BP 119 à Fourmies (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Continent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. C..., engagé le 9 octobre 1985 en qualité d'employé libre service par la société Euromarché, est devenu le salarié de la société Continent ; qu'exerçant les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical, il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1987 au 1er septembre 1989, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son emploi, précisant qu'il pouvait être affecté à un poste de pompiste ou de gardien ; que l'employeur lui ayant proposé un poste d'employé aux produits frais, le médecin du travail l'a déclaré inapte à cet emploi ; que, par courrier du 20 septembre 1989, la société a notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour inaptitude ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à la perte de ses salaires, l'arrêt attaqué, rendu en référé, a énoncé d'une part, que le différend opposant les parties quant à la nature et à l'imputabilité de la rupture, la nécessité de prévenir l'inspection du travail et l'existence au sein de l'entreprise d'un poste de remplacement constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à l'application de l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié, devenu physiquement inapte à exercer l'activité
pour laquelle il a été embauché, s'analyse en un licenciement ; que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que M. C... était un salarié protégé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant leidt arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SNC Continent, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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