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Cour de cassation, 08 février 1990. 88-43.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.554

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Pétroliers (SEREP), dont le siège est ... V au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'hommes), au profit de M. X... Daniel, demeurant La chaussée-Melamare à Lillebonne (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société d'Etude et de Réalisation d'Equipements Petroliers et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par la société d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Pétroliers (S.E.R.E.P.) le 20 juillet 1979 en qualité de chef de département équipements pétroliers, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1986, après avoir refusé, le 25 novembre 1986, une proposition de diminution de son salaire annuel, §sous réserve d'un réexamen en fonction des résultats obtenus dans ses nouvelles fonctionsOE ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 115 220 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel qui a rejeté le caractère économique du licenciement aurait dû rechercher si la modification du contrat de travail proposée par l'employeur au salarié et refusée par celui-ci n'avait pas une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de M. X... avait été modifié avec réduction de sa rémunération aurait dû en tirer la conséquence que son poste était supprimé et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'il résultait de la lettre de l'employeur du 24 octobre 1986 et du procès-verbal du comité de direction du 20 janvier 1986, dénaturées par la cour d'appel que le poste de chef du département équipement avait été supprimé pour raisons économiques ; que M. X... n'avait donc pu être remplacé dans son ancien poste ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments de preuve que lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que, sous couvert d'un motif économique, l'employeur avait voulu imposer au salarié une diminution de son salaire ; Qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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