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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-41.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.625

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne Du X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Valéo Thermique habitacle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 28110 Luce, LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Du X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo thermique habitacle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Du X..., au service de la société Ferodo, devenue Valéo thermique habitacle, depuis le 16 mars 1970 en qualité d'ingénieur, responsable de l'établissement de Nogent-le-Rotrou depuis le 1er mars 1986, élu conseiller prud'homme, a été licencié le 2 avril 1992 sans observation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes; qu'il a saisi la juridiction prud'homale des demandes en paiement des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 24 janvier 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection, alors, selon le moyen, que, d'une part, la réintégration du conseiller prud'homal licencié sans qu'ait été respectée la procédure prévue par les articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code du travail, doit avoir lieu dans le même emploi ou à défaut dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif, c'est à dire dans un poste permettant l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal; qu'en se bornant à affirmer que le poste offert à M. Du X... le 3 août 1992 était d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il occupait, sans rechercher si ce poste, situé à cent kilomètres du précédent satisfaisait à l'exigence précitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Du X... qui soutenaient que le poste n'avait aucune consistance et qu'il était resté dix-huit mois sans être occupé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la réintégration ne peut être valablement proposée dans un poste impliquant une modification du contrat de travail; qu'ainsi en considérant qu'une réintégration avait été proposée à M. Du X... dans un emploi équivalent, sans rechercher si ce poste situé à cent kilomètres du précédent n'emportait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à discuter la pertinence de l'offre de réintégration, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Du X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz