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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/02422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02422

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 MAI 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHB4Q Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00125 APPELANTS Monsieur [T] [O] [C] [W] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Vanina FERRACCI de l'AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Non comparant Madame [V] [I] [M] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vanina FERRACCI de l'AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Non comparant INTIMÉS ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND [Localité 8] GRAND EST [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116 Non comparant DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée à l'audience par Monsieur [B] [G], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Nathalie BRET, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La cour statue sur l'appel formé le 21 octobre 2022 par LRAR par M. [T] [W] de la décision du juge de l'expropriation de [Localité 7] du 15 septembre 2022. Les parties n'ont pas transmis d'écriture. Le conseil de M. [T] [W] indique par mail du 24 mars 2025 que celui-ci n'a jamais donné suite à son appel et que son appel est caduc. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel  de M. [T] [W] du 21 octobre 2022 ; Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la caducité de l'appel interjeté par M. [T] [W] par LR AR du 21 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'expropriation de [Localité 7] du 15 septembre 2022 ; Constate son dessaisissement, Dit que les dépens seront à la charge de M. [T] [W]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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