Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-14.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.309
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait auparavant la profession de chauffeur poids lourd, a demandé le 24 janvier 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la prise en charge de lombalgies chroniques ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient notamment qu'un examen radiologique de l'intéressé met en évidence une hernie discale postéro bilatérale droite L4-L5 et une hernie postéro latérale L5-S1 dès février 2002 ; que selon le certificat médical du médecin traitant de la victime, celle-ci s'est plainte à plusieurs reprises de lombalgies ou de lombosciatiques et qu'une IRM réalisée en septembre 2007 montre «une protrusion discale médiane L4-L5, une hernie discale L5-S1 gauche avec contact au niveau de la racine S1», ce qu'a confirmé un myeloscanner lombaire ; qu'une nouvelle IRM lombaire du 26 janvier 2010 a conclu aux mêmes hernies discales L4-L5 et L5-S1, mais «en accentuation par rapport à l'examen de 2007», cet examen fait cette fois-ci état de compressions de l'émergence radiculaire pour les deux hernies ; que nonobstant le certificat médical du 18 novembre 2011, affirmant péremptoirement que l'état de santé de la victime rentre parfaitement dans les conditions très restrictives des tableaux 97 et 98, il n'est pas évoqué de sciatique ou de radiculalgie crurale, et que lorsque la victime a déclaré sa maladie professionnelle en janvier 2008, qui est la date à laquelle doit être appréciée la réunion des conditions du tableau, il n'était pas non plus question d'atteinte radiculaire de topographie concordante, l'IRM de 2007 n'ayant pas encore constaté de compression des racines ; que l'avis du médecin-conseil ne peut être remis en cause, ces éléments ne rendant pas compte de maladies correspondant à celles visées très précisément par les tableaux n° 97 et 98, qui ne supposent pas seulement l'existence de hernies discales aux étages indiqués, mais exigent d'autres symptômes associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de la CPAM du HAUT-RHIN et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable
AUX MOTIFS PROPRES QUE "la Cour constate que, bien qu'en dernier lieu M. X... ait demandé "en tant que de besoin" une expertise afin de déterminer son taux d'invalidité, ce qui ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale mais du contentieux technique, de sorte qu'elle ne saurait prospérer, l'appelant ne demande que la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre d'un tableau, sa demande ayant d'abord été examinée au titre du tableau n° 98 mais lui-même se prévalant en dernier lieu essentiellement du tableau n° 97, voire toujours du tableau n° 98 selon le corps de ses écrits, soit que sa maladie soit présumée d'origine professionnelle pour réunion des conditions de ce ou ces tableaux ; qu'en l'occurrence les tableaux n° 97 et n° 98 visent pour conditions les mêmes maladies, soit des affections chroniques du rachis lombaire, à type de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le même délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier (tableau n° 97), soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes (tableau n° 98) ; que M. X... prétend en l'occurrence remplir à la fois la condition de maladie à raison des éléments médicaux qu'il produit aux débats et celle tenant aux travaux au motif qu'il conduisait habituellement des camionsbenne et des porte-chars ; que s'il n'est pas avéré en l'espèce qu'il était amené à manipuler des charges lourdes, l'assuré était néanmoins exposé aux vibrations de l'ensemble routier qu'il conduisait, comme le prévoit le tableau n° 97, qui vise la conduite de toutes sortes d'engins routiers ou de chantier, de sorte que, pour ces travaux, ce tableau paraît le plus approprié, quoi que la Caisse ait estimé que la déclaration de maladie professionnelle concernait le tableau n° 98 et a donc pris la décision querellée ; que la condition de durée d'exposition au risque n'a par contre été évoquée ni par l'appelant, ni par la caisse primaire d'assurance maladie lors de son refus de prise en charge ; que la Cour constate en l'occurrence qu'il résulte d'un document produit par M. X... lui-même, un courrier à l'en-tête de son employeur, la société SCHERBERICH, adressé au médecin du travail le 15 janvier 2008, que l'assuré n'a été embauché par cette société comme chauffeur-malaxeur que le 10 avril 2006, de sorte que, sauf élément contraire, il n'a été exposé au risque que durant huit mois au jour de la première constatation de la maladie, soit le 12 janvier 2007 selon la déclaration de maladie professionnelle ; que bien que cette condition ne soit pas en discussion, la Cour ne pourrait en tout état de cause statuer sur la demande de M. X... sans renseignements complémentaires sur une possible exposition au risque chez d'autres employeurs pour lesquels il aurait travaillé antérieurement à son emploi pour la société SCHERBERICH ; que pour ce qui est de la condition de maladie, la seule invoquée par la CPAM, il est constant qu'à deux reprises le médecin conseil a émis un avis défavorable d'ordre administratif à la demande de M. X... au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies, une première fois le 14 mars 2008 au visa du tableau n° 98, une seconde fois, après transmission de nouveaux certificats médicaux remis par M. X... à la Caisse et de l'ensemble des pièces du dossier (courrier de la CPAM au médecin conseil du 16 avril 2009), le 5 juin 2009 au visa des deux tableaux n° 97 et n° 98 ; que cet avis du médecin conseil s'imposait à la Caisse par application combinée des articles L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ; que s'il ne s'impose pas aussi au juge, il appartient néanmoins à l'assuré qui entend contester la décision de la Caisse fondée sur cet avis d'apporter des éléments médicaux qui soient habiles à le remettre en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été en arrêt maladie pour des lombalgies et que le certificat médical initial qui accompagnait la déclaration de maladie professionnelle faisait état de lombalgies-sciatalgies et se référait à une IRM de 2007 ayant mis en évidence une hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane gauche ; qu'un examen radiologique de l'assuré a en fait mis en évidence une hernie discale postéro bilatérale droite L4-L5 et une hernie postéro latérale L5-S1 dès février 2002 ¿ ce qui interroge à nouveau sur la question de l'exposition au risque, cet examen étant bien antérieur à la période travaillée pour le compte de la société SCHERBERICH ; qu'une IRM réalisée le 8 août 2003 n'a par contre singulièrement mis en évidence qu'un spina bifida de S1 avec discret pincement discal L5-S1 postérieur, sans "anomalie" par ailleurs ; que selon le certificat médical du médecin traitant de M. X..., le Docteur Y..., l'appelant s'est ensuite plaint à plusieurs reprises de lombalgies ou de lombosciatiques et une IRM réalisée en septembre 2007 (et non produite aux débats) a montré "une protusion discale médiane L4-L5, une hernie discale L5-S1 gauche avec contact au niveau de la racine S1", ce qu'a confirmé un myeloscanner lombaire qui a mis en évidence "une petite saillie discale régulière en L4-L5 et une hernie discale L5-S1 médiane et un peu paramédiane gauche qui écarte la gaine de la racine S1 gauche sans la comprimer" ; qu'une nouvelle IRM lombaire du 26 janvier 2010 a conclu aux mêmes hernies discales L4-L5 et L5-S1, mais "en accentuation par rapport à l'examen de 2007", cet examen faisant cette fois-ci état de compressions de l'émergence radiculaire pour les deux hernies ; qu'une dernière IRM réalisée le 30 septembre 2011, toujours pour les même symptômes de lombalgies avec sciatalgies S1 gauches, a conclu à des "discopathies dégénératives L4-L5 s'accompagnant en L4-L5 d'une protusion para-médiane droite venant à proximité de l'émergence radiculaire L5 droite, d'un débord discal plus marqué para-médian gauche à grande courbure L5-S1, conflictuelle avec l'émergence radiculaire S1 gauche" ; qu'il est encore relevé, au regard des éléments produits par Monsieur X..., que malgré une indication opératoire posée dès février 2010, l'appelant dont il était alors dit qu'il ne souhaitait pas se faire opérer dans l'immédiat, a été opéré avec succès de sa hernie discale L5-S1 en octobre 2011, celle-ci ayant fait l'objet d'une exérèse qui a permis de rendre la racine S1 gauche décrite sous tension et surélevée par le dôme herniaire "souple" avec un trajet libre de fragment ; que de l'ensemble de ces documents, et nonobstant le certificat médical du Docteur Z... en date du 18 novembre 2011 affirmant péremptoirement que "l'état de santé (de son patient) rentre parfaitement dans les conditions très restrictives des tableaux n° 97 et n° 98", la Cour retient que ne sont jamais évoqués de sciatique ou de radiculalgie crurale et que lorsque M. X... a déclaré sa maladie professionnelle en janvier 2008, qui est la date à laquelle doit être appréciée la réunion des conditions du tableau, il n'était pas non plus question d'atteinte radiculaire de topographie concordante, l'IRM de 2007 n'ayant pas encore constaté de compression des racines ; que la Cour ne peut alors remettre en cause l'avis du médecin conseil, ces éléments ne rendant pas compte de maladies correspondant à celles visées très précisément qui ne supposent pas seulement l'existence de hernies discales aux étages indiqués mais exigent d'autres symptôme associés ; que la décision de la Caisse de ne pas reconnaître la maladie professionnelle de M. X... au titre d'un tableau par suite de l'avis de son service médical était dès lors légitime et bien fondée ; que le jugement entrepris méritait confirmation" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'"il s'agisse du tableau n° 98 ou du tableau n° 97 des maladies professionnelles les mêmes règles régissent la question de la reconnaissance du caractère professionnel ou non de la maladie de M. Sukru X... ; que ces deux tableaux font référence aux mêmes maladies (les affections chroniques du rachis lombaires) ; que seuls les travaux susceptibles de les provoquer diffèrent ; que la première des conditions posées par ces tableaux est celle relative à la "désignation de la maladie", c'est-à-dire aux symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade ; que les tableaux n° 97 et n° 98 de maladies professionnelles imposent en la matière des conditions précises ; que la maladie dont souffre le demandeur doit être une sciatique ou une radiculalgie crurale ; que par ailleurs, cette sciatique ou cette radiculalgie crurale doit être provoquée par une hernie discale de topographie concordante avec l'atteinte radiculaire: pour la sciatique, il faut que la hernie discale soit de niveau L4-L5 ou L5-S1; pour la radiculalgie crurale, il faut que la hernie discale soit de niveau L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 ; qu'en vertu des articles L. 315-2, alinéa 1er et L. 442-5 du Code de la Sécurité Sociale combinés, l'avis du service médical s'impose à la Caisse ; qu'en I'espèce, dans ses conclusions du 6 mai 2009, M. Sukru X... conteste la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse en date du 23 mars 2009 en faisant valoir principalement qu'il n'a jamais fait référence au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et qu'il est atteint d'une «lombo-sciatalgie» dont il réclame la qualification en maladie professionnelle et ce en vertu du tableau n° 97 des maladies professionnelles que la question se pose donc de savoir si la maladie que M. X... a déclarée en date du 24 janvier 2008 remplit les conditions prévues par les tableaux n° 97 et n° 98 de maladies professionnelles ; que le service Accidents du travail de la Caisse a sollicité l'avis du service médical lui adressant l'ensemble des documents médicaux qui lui avait été remis par M. X... ; qu'en date du 5 juin 2009, le Docteur A... a confirmé que ni les conditions médicales du tableau n° 97 ni les conditions médicales du tableau n° 98 ne sont remplies ; qu'en outre, les documents médicaux transmis correspondent aux documents joints par le demandeur à l'appui de son recours en date du 25 mai 2010 à l'exception du compte rendu du myeloscanner lombaire du 21 décembre 2007 qui cependant apparaît en tout point identique à celui du 25 septembre 2007 et qui, lui, a été soumis à l'appréciation du service médical ; qu'en ce qui concerne les certificats présentés par M. X..., il convient de relever que la maladie de l'assuré n'a jamais été précisément caractérisée et qu'il est impossible de dire si elle correspond à celles définies par les tableaux n° 97 et n° 98 de maladies professionnelles dont les conditions sont très précises ; qu'ainsi, dans sa lettre du 6 août 2010 le Docteur B... évoque des «lombalgies», des «lombosciatiques exacerbées, sous forme de lombalgies prédominantes avec pseudo sciatiques bilatérales et douleurs médianes irradiant vers sillon inter fessier» ; qu'il évoque également une altération du disque L5-S1 et une altération du disque L4-L5 avec hernie discale médiane mais ne précise pas s'il s'agit d'une sciatique ou d'une radiculalgie crurale ; qu'il n'a donc pas expressément caractérisé la maladie de M. X..., étant précisé que le certificat du Docteur C... produit par le demandeur, en annexe de ses conclusions du 24 novembre 2010, a été écarté des débats en ce qu'elle concernait une autre personne, M. D... Azdine" ;
ALORS QUE constitue une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique la question de savoir si la pathologie présentée par l'assuré constitue la maladie désignée par le tableau au titre duquel la demande de reconnaissance de son caractère professionnel est formée ; qu'ayant constaté que le certificat médical initial faisait état de lombalgies-sciatalgies et se référait à une IRM de décembre 2007 ayant mis en évidence une hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane gauche, et que les tableaux n° 97 et n° 98 des maladies professionnelles désignaient les mêmes affections chroniques du rachis lombaire, sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel qui a examiné les divers certificats médicaux produits par l'exposant pour en déduire qu'ils ne rendaient pas compte de maladies correspondant à celles visées par ces tableaux et qu'en conséquence, elle ne pouvait remettre en cause l'avis du médecin conseil, a tranché la difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime dont dépendait la solution du litige et a violé les articles L. 141-1, L. 461-1 et R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale.
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