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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/25073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/25073

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 19 JUIN 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 25073 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Octobre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 01512 DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Madame Flore X... ... 75010 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée sur l'audience par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 DÉFENDEURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur Cheikh Y... ... 75014 paris Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959 Monsieur Marc Z... et Madame Aline Z... NEE A... ... 56450 NOYALO Représentés tous deux par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076 Madame Madeleine B... VEUVE D... représentée par son administrateur légal Monsieur Gérard D... ... 77330 OZOIR LA FERRIERE non représenté Monsieur Gérard D... ... 94130 NOGENT SUR MARNE Réprésenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958 SCP VANYSACKER GALLET demeurant 13 boulevard de la République 77170 BRIE COMTE ROBERT Représentée par Me Catherine KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration au greffe de la cour, le 20 février 2012, Mme X... a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 13 décembre 2011 qui a dit sa demande en diminution de prix atteinte par la déchéance, l'a déboutée de sa demande en garantie d'éviction ou d'indemnisation d'un tel risque et l'a condamnée à payer une somme de 2 000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procèdure Civile aux époux Z... et à M. Y.... Par ordonnance du 10 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du Code de Procèdure Civile, déclaré irrecevables les conclusions signifiées, le 25 septembre 2012, par M. Y... en sa qualité d'intimé dans la présente instance. M. Y... a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée, le 24 janvier 2013. Vu l'arrêt de la cour de céans du 24 octobre 2013 qui a infirmé l'ordonnance du 10 janvier 2013 du conseiller de la mise en état et déclaré recevables les conclusions signifiées par M. Y..., le 25 septembre 2012 ; Vu la requête " en retranchement d'arrêt et en rectification d'erreur matérielle " de Mme X... et ses conclusions du 5 mai 2014 signifiées, le 13 mai 2014 aux termes desquelles elle demande de : - retrancher l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, - dire qu'elle a bien signifié ses écritures à l'avocat de M. Y... par acte d'huissiers audienciers du 5 juin 2012, - confirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2013, - dire que son appel n'est pas caduc, - débouter M. Y... de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser une somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procèdure Civile. Vu les conclusions de M. Y... du 11 avril 2014 tendant à l'irrecevabilité de Mme X... en sa requête, subsidiairement à son mal fondée et très subsidiairement à la recevabilité de ses conclusions. Il sollicite la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions des époux Z... du 9 avril 2014 tendant à : - leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes de Mme X... . En tout état de cause -Constater que leurs conclusions signifiées à la cour d'appel le 20 juillet 2012 ainsi qu'à M. Y..., le 25 juillet 2012 sont recevables ; - Condamner tout succombant à leur payer une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que Mme X... entend faire modifier par la cour son arrêt du 24 octobre 2013, au motif qu'elle a bien fait signifier au conseil de M. Y... ses conclusions, par acte d'huissiers audienciers du 5 juin 2012 ; Mais considérant que la décision dont s'agit n'est entachée d'aucune erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Que par ailleurs, " l'action en retranchement " ne constitue pas une voie de recours prévue par la loi contre la décision dont s'agit ; Que les demandes de Mme X... tendant au " retranchement " de l'arrêt du 24 octobre 2013 et à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2013 seront donc rejetées ; Considérant que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2004, l'appel interjeté par Mme X... n'a pas été déclaré caduc et les conclusions des époux Z... signifiées, le 25 juillet 2012 à M. Y... ont été déclarées recevables ; Que cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour ; Qu'en conséquence, la demande formée par Mme X... tendant à voir dire que son appel n'est pas caduc et celle des époux Z... tendant à voir dire que leurs conclusions du 25 juillet 2012 signifiées à M. Y... sont recevables, sont sans objet ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de Mme X... tendant au " retranchement " de l'arrêt du 24 octobre 2013 et à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2013 ; Constate que la demande de Mme X... tendant à voir dire que son appel n'est pas caduc et celle des époux Z... tendant à voir dire que leurs conclusions du 25 juillet 2012 signifiées à M. Y... sont recevables, sont sans objet ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme X... aux dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente,

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