Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/104
N° RG 22/04224
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6E
S.A.S.U. [G] [R] [13]
C/
URSSAF PACA
intervenants forcés :
[U] [C]
[P] [D]
[N] [W]
[T] [E] [F]
[X] [Z]
[O] [S]
[N] [H]
[OA] [Y]
[J] [M]
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02.2025
à :
- Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/02.2025
à :
- Monsieur [U] [C]
- Monsieur [P] [D]
- Monsieur [N] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 29 Juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00215.
APPELANTE
S.A.S.U. [G] [R] [13], sise [Adresse 12]
représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 5]
représenté par M. [A] [SJ] en vertu d'un pouvoir spécial
ASSIGNES EN INTERVENTION FORCEE
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Monsieur [T] [E] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 10]
non comparant ni représenté
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [OA] [Y], demeurant Chez M. et Mme [V] - [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par lettre d'observations en date du 21 novembre 2016, faisant référence au procès-verbal du 3 octobre 2016 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à la société SASU [G] [R] [13] [la cotisante] un redressement d'un montant total de 433 479 euros soit 289 627 euros de cotisations, une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 98 129 euros, et 45 723 euros de majorations de retard et ce pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2016, en retenant deux chefs de redressement:
* n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale: assiette réelle,
* n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 21 décembre 2016 d'un montant total de 433 479 euros dont 289 627 euros de cotisations outre 98 129 euros de majorations de redressement et 45 723 euros de majorations de retard.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 27 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette même juridiction le 24 août 2017, après décision explicite de rejet du 25 avril 2017.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a déclaré bien fondé l'intégralité du redressement opéré et a condamné la société SASU [G] [R] [13] à payer à l'URSSAF la somme totale de 328 061 euros outre les majorations de retard à recalculer, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 27 juillet 2021, la société SASU [G] [R] [13] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
L'affaire a été radiée le 5 janvier 2022 et remise au rôle par voie de conclusions déposées par la cotisante le 14 février 2022.
A l'audience du 3 avril 2024, la cour a invité l'URSSAF à mettre en cause les salariés dont elle a opéré la requalification du contrat de travail pour l'audience du 22 janvier 2025.
Par conclusions en réponse déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SASU [G] [R] [13] demande à la cour de :
-réformer le jugement du 29 juin 2021 et statuant à nouveau :
à titre principal :
- annuler le redressement notifié par l'URSSAF ;
' débouter l'URSSAF de toute demande à son égard ;
' annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2017 ;
à titre infiniment subsidiaire :
' ordonner la remise des intérêts, majorations et pénalités de retard ;
' juger que le contrôle devait être limité aux 3 dernières années et en conséquence débouter l'URSSAF de ses demandes au titre des exercices 2011 et 2012 prescrites ;
' ordonner la déduction de la somme totale de 106 852 € concernant M. [C], M. [Y] et M. [W], cette somme ayant été déclarée et les cotisations réglées par ces derniers, la somme de 8710 € pour M. [P] dont le lien de subordination ne peut pas être retenu, et la somme totale de 13 656 € pour M. [M], M. [Y] et M. [F] dont la modicité des sommes réglées sur une année démontre l'absence manifeste de lien de subordination ;
en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 3500 € T de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées le 22 janvier 2025, précisées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social le 29 juin 2021 en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de redressement pour travail dissimulé pour la somme totale de 328 061 euros, l'infirmer en ce qu'il a annulé le redressement effectué pour l'année 2016 et en conséquence condamner la société SASU [G] [R] [13] à lui payer la somme de 433 400 119 € dus au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2016.
M. [T] [F], M. [X] [Z], M. [O] [S], M. [N] [H], M. [OA] [Y], M. [J] [M], M. [L] [K] assignés en intervention forcée n'étaient pas présents ni représentés.
M. [P] [D], M. [N] [W] et M. [U] [C] assignés en intervention forcée étaient présents.
Ils ont indiqué à l'audience tous les trois, avoir mis fin à un contrat à durée indéterminée pour s'inscrire en tant qu'auto entrepreneur dans le même secteur du déménagement. Ils ont précisé qu'ils fournissaient à la société leurs dates de disponibilité et qu'ils pouvaient également être appelés directement par celle-ci ; qu'ils procédaient ainsi avec plusieurs entreprises de déménagement et non pas exclusivement avec la cotisante ; qu'aucun d'entre eux ne possédait un camion et qu'ils s'intégraient à l'équipe de déménagement de la société une fois sur place ;
Ils soutenaient tous les trois ne pas être sanctionnés par la société, être en autonomie dans l'organisation de leur travail, la création de leur auto entreprise ayant été motivée par le souhait de gagner en liberté et de pratiquer leurs propres tarifications.
MOTIFS
La société SASU [G] [R] [13] conteste la qualification de travail dissimulé et la requalification de la relation de travail opéré par l'URSSAF en ce que :
M. [C] et M. [W] ne travaillaient pas exclusivement pour elle ; qu'elle a déclaré l'ensemble des rémunérations versées aux auto entrepreneurs ; que le coût du recours à un auto entrepreneur est plus important que celui de l'emploi d'un salarié journalier ;
M. [M] et M. [F] ont perçu de faibles montants et ce dernier était affilié à la Chambre des métiers ;
En ce qui concerne les autres auto entrepreneurs, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination en ce qu'elle doit adapter sa prestation aux demandes de ses clients ; que M. [K] et M. [H] travaillaient pour d'autres entités et selon leur propre planning ; que M. [Y] travaillait également pour d'autres sociétés, fixait le prix de ses prestations, ne faisait que répondre aux contraintes horaires du chantier, n'a jamais fait l'objet de sanction et était déclaré à la chambre des métiers;
Plus généralement, elle souligne, que les auto entrepreneurs n'étaient pas tous d'anciens salariés et qu'ils se présentaient à l'entreprise pour avoir du travail quand ils en avaient besoin ;
L'URSSAF en préliminaire soutient que la mise en cause des salariés doit être mise à la charge de l'appelante ;
Elle rappelle, que le procès verbal de l'URSSAF a été classé sans suite par le Procureur de la République de Toulon au motif que « des poursuites pénales seraient disproportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l'infraction révélée » ; qu'elle a exercé un recours contre cette décision auprès de Madame le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il ne saurait dès lors être excipé de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Elle répond aux arguments de la cotisante, qu'un journalier est payé à l'heure (avec éventuellement les heures supplémentaires) en y ajoutant les primes de précarité de 10 % et de congés payés également de 10 %, alors qu'un auto entrepreneur en contrat avec celle-ci facture un forfait entre 110 et 150 € la journée, peu important le nombre d'heures travaillées ; qu'au cours des années 2011 à 2015, la société a diminué ses embauches de salariés et de journaliers au profit d'auto entrepreneurs ;
Elle soutient, que le lien de subordination est caractérisé par :
- lors du contrôle, les 4 auto entrepreneurs présents travaillaient dans des conditions identiques à celles du salarié journalier ;
' les auto entrepreneurs sont inconnus du registre électronique national des transporteurs routiers (formalités prévues par le décret du 28 décembre 2011) ;
' aucun auto entrepreneur ne possède de véhicule à moteur permettant les déménagements ;
' les auto entrepreneurs contrôlés ont reconnu travailler avec les véhicules et le matériel de la cotisante, précisant « n'apporter que la main-d''uvre » ;
' les auto entrepreneurs n'ont pas signé de contrat de sous-traitance ;
' le planning hebdomadaire est transmis par la société ainsi que le matériel et les véhicules ;
' les consignes sont recueillies auprès d'un salarié de la cotisante ;
' les auto entrepreneurs ne peuvent s'absenter du chantier de déménagement sans l'autorisation de la société ;
' le pouvoir disciplinaire de la société consiste à ne plus faire appel aux auto entrepreneurs ;
' la plupart des auto entrepreneurs ne sont pas immatriculés au RSI ou ne se sont pas acquittés du paiement des cotisations sociales ;
Sur ce,
Au préalable, la cour souligne que l'URSSAF a bien appelé en la cause les personnes dont elle a requalifié la relation de travail, de telle sorte que ses observations à ce sujet sont sans objet.
De même, la société ne reprend ni dans ses conclusions ni dans son dispositif le moyen tiré de l'autorité sur le civil du classement sans suite par le Procureur de la République du procès-verbal de l'URSSAF, d'où il s'en suit qu'il n'y pas lieu à statuer sur cet argument.
1- sur le bien fondé du redressement
L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité.
L'élément déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il ressort de la lettre d'observations, qu'un contrôle coordonné a porté le 27 février 2016 sur deux lieux en cours de déménagement sur la commune de [Localité 15]. Sur chacun des sites travaillait une équipe de 3 personnes composée pour l'une d'entre elles d'un salarié de la société et de deux auto entrepreneurs et pour la seconde d'un salarié journalier et de deux auto entrepreneurs. Les quatre auto entrepreneurs étaient identifiés comme étant : [N] [H], [L] [K], anciens salariés de la cotisante, [U] [C] et [OA] [Y]. Auditionnés sur place, ils indiquent travailler avec les véhicules et le matériel de la société et sont inconnus au registre électronique national des transporteurs routiers.
Onze auto entrepreneurs ont été identifiés comme ayant travaillé pour la cotisante pour la période considérée (deux en 2011, quatre en 2012 puis 8 ou 7 les autres années) pour un nombre de déménageurs salariés de 5 en 2011 puis de 4 pour les années suivantes. Le nombre de salariés journaliers a été stable de 2011 à 2014 (2011: 15; 2012: 9; 2013:16; 2014:10) puis divisé par deux en 2015 au nombre de 5.
La masse salariale moyenne des 5 années s'établit à 35,58 % du chiffre d'affaires de la société.
Les investigations ont permis d'établir le chiffre d'affaires réalisé par chacun des auto entrepreneurs à partir de la comptabilité de la société, et il s'avère que certains n'ont rien déclaré au RSI:
-[X] [Z] en 2011 puis ayant été radié n'a pas non plus déclaré en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016;
-[OA] [Y] en 2012 car non immatriculé
-[L] [K] en 2012, 2014, 2015 et 2016;
-[J] [M] en 2013 (seule année d'intervention)
-[O] [S] en 2013, 2014 et en 2015 et 2016 car étant radié
-[N] [H] en 2014, 2015et 2016.
-[P] [D] a été radié le 5/02/2015 et a continué de travailler pour la société en réalisant un chiffre d'affaires de 4 635 euros tout en percevant les allocations chômage.
Lors de son audition M. [G] gérant de la société, indique ne pas avoir recours à la sous traitance avec d'autres entreprises de déménagement car la société a 'tout juste assez de marchés pour faire face à ses besoins'. Il déclare ainsi faire une différence avec les auto entrepreneurs même s'ils sont également des sous traitants. Il indique que ses clients ne connaissent que l'entreprise [G] qui reste seule juridiquement responsable en cas de problème, admet ne pas signer de contrats de sous traitance et avoir reçu des auto entrepreneurs peu d'attestations prouvant qu'ils sont à jour de leurs cotisations, 'peut être trois en tout, sur les cinq dernières années'.
pouvoir de donner des ordres et directives:
M. [G] a également déclaré, qu'un chef d'équipe est présent dans chaque déménagement, 'généralement le chauffeur et c'est l'un de nos salariés. Ce chef d'équipe encadre, donne les consignes aussi bien aux journaliers qu'aux auto entrepreneurs'. Il précise que son fils [I] détermine le nombre de personnes nécessaires au déménagement, la constitution des équipes, les horaires et jours de travail en ajoutant : ' c'est surtout pas les auto entrepreneurs qui décident de cela.... Par téléphone ou par texto, nous leur adressons l'information du jour de travail, et alors ils viennent au siège pour intégrer l'équipe... s'il y a un problème, ils nous appellent tout de suite. Ils ne doivent pas prendre de décision....c'est le chef d'équipe qui surveille et me rend compte directement s'il y a un problème.''
A la question ' les auto entrepreneurs sont ils en capacité de modifier ces consignes', M. [G] répond clairement non et précise que 'quand ils sont sur un chantier, bien sûr, ils ne peuvent pas s'absenter sans nous prévenir' .
Les quatre auto entrepreneurs auditionnés par procès-verbal confirment la réalité des directives données par la cotisante en ces termes :
M.[K]: 'c'est le chef d'équipe qui est le CDI de la société [G] qui nous donne les directives'.
M. [C] : à la question 'vous arrive t-il d'encadrer du personnel', il répond : 'cela arrive parfois, c'est selon la composition de l'équipe de déménageur et s'il y a un salarié CDI de chez [G]'.
M. [H] :' on me remet une fiche technique et on fonctionne selon les besoins du responsable d'équipe'. Il indique également, que le fils ' tient le planning en fonction de la charge de travail et il nous contacte, il nous précise travail à faire, le lieu du déménagement, il nous précise le cubage, il nous précise l'heure de début ».
M. [Y]: 'M. [G] père ou fils me disent de veiller à certains meubles ou objets'.
La cour constate, que la cotisante donne bien des directives et des ordres aux auto entrepreneurs avec lesquels elle contracte, sans que ceux -ci n'aient la liberté ni l'autonomie d'organiser leur prestation. Les attestations produites aux débats et les déclarations à l'audience qui désormais contredisent les auditions claires et sans aucune ambiguité faites par procès verbal sont inopérantes à renverser leur valeur probante ainsi que celle des constatations faites le jour du contrôle.
contrôle de l'exécution
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté le jour du contrôle que M. [B], salarié de la société, dirigeait et contrôlait le chargement des cartons et des meubles déposés par les deux auto entrepreneurs sur le monte charge.
M. [G] a déclaré : 'c'est le chef d'équipe qui surveille et me rend compte directement s'il y a un problème'
À la question « si des erreurs ont été commises par les autos entrepreneurs lors de la réalisation de leur travail, quelles sont les sanctions prises à leur encontre ' Et qui les détermine '', il répond : « c'est moi qui prends la décision. S'il y a de la casse, cela peut arriver dans ce métier. Mais cela ne doit pas se renouveler trop souvent, à défaut, je ne le fais plus travailler avec moi ».
M. [C] indique lors de son audition que M.[G] ou son fils viennent régulièrement sur les chantiers pour contrôler leur travail. Il précise en outre : « je donne mes disponibilités je reçois un planning du travail à accomplir. J'arrive avec les autres salariés à l'entreprise, nous prenons les papiers du déménagement et les consignes. Nous prenons le camion et nous partons travailler, le soir nous restituons le camion et nous rendons compte. Nous redonnons les papiers ».
Pour M. [H], le chef d'équipe est le salarié permanent de M.[G] et la relation client est gérée par la cotisante. D'ailleurs, il précise les conditions dans lesquelles il intervient pour l'entreprise [G] : « je ne travaille jamais seul sur un déménagement. Je n'ai pas les capacités professionnelles obligatoires, je n'ai pas le matériel nécessaire, je ne peux pas démarcher de clients. J'offre de la prestation de main-d''uvre ».
M. [Y] déclare utiliser l'intégralité du matériel de la cotisante et indique: « je reçois une commande le matin même du déménagement pour aller me rendre au dépôt de [Localité 14] pour prendre le camion et tout le matériel pour le déménagement du jour. Mon interlocuteur est M. [R] [G], plus souvent le fils [I] qui est commercial. J'accomplis le même travail que les salariés journaliers de l'entreprise, ni plus ni moins ».
Il ressort de ces déclarations concordantes et des constatations le jour du contrôle, que la cotisante
contrôle bien l'exécution de la prestation, alors que les attestations produites et les déclarations à l'audience sont inopérantes à renverser la valeur probante de ces procès verbaux.
pouvoir de sanction
M. [G] répond à la question « si des erreurs ont été commises par les autos entrepreneurs lors de la réalisation de leur travail , quelles sont les sanctions prises à leur encontre ' Et qui les détermine '' : « c'est moi qui prends la décision. S'il y a de la casse, cela peut arriver dans ce métier. Mais cela ne doit pas se renouveler trop souvent, à défaut, je ne le fais plus travailler avec moi ».
Cette façon de procéder est confirmée par M. [C], M. [Y] précisant qu'il n'existe pas de critère de sanction particulier, ' dès l'instant que le travail est accompli'.
Si effectivement, le droit du travail impose une procédure bien précise avec des garanties pour le salarié licencié pour faute, il suffit dans l'hypothèse du recours au travail de l'auto entrepreneur de ne plus faire appel à lui, ce qui caractérise bien en la matière une sanction prise par la cotisante sans avoir besoin de recourir à une procédure particulière.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort en outre, que les auto entrepreneurs intègrent un service organisé unilatéralement par la société et dans son seul intérêt: planning et horaires, lieu, matériel et salarié de l'entreprise chargé de superviser le travail.
Les auto entrepreneurs travaillent dans des conditions identiques à celles des salariés et journaliers de la cotisante. Il importe peu que pour certains d'entre eux, il découle du chiffre d'affaires déclaré qu'ils exécutent d'autres prestations, qui ne sont d'ailleurs pas identifiées aux débats, du moment que l'exécution de leur tâche pour la cotisante se réalise sous un lien de subordination permanente caractérisée par l'absence du choix de la clientèle, les directives reçues, le contrôle exercée par la cotisante sur l'exécution de la prestation et l'intégralité du matériel fourni. La liberté invoquée de pouvoir ne pas répondre à la demande de la société restant un élément insuffisant en l'espèce pour démontrer l'indépendance des auto entrepreneurs utilisés par la société [G]. Leur dépendance économique résulte également de leur tarification identique et forfaitaire.
C'est ce que résume M. [G] en répondant à la question, « quelle différence faites-vous entre vos propres salariés et les autos entrepreneurs ' » :
« sur le plan de leur travail, il n'y a pas différence. Ils ont un travail à faire sous la supervision du chef d'équipe. Il travaille avec le matériel de l'entreprise. Vis-à-vis des tiers, il n'y a pas de différence. S'ils font une erreur, ce n'est pas eux qui payent la casse, c'est l'entreprise [G]. La différence, quand nous faisons appel à eux, s'ils ne sont pas disponibles, ils ne viennent pas, alors que nos salariés sont présents, selon les termes de leur contrat ».
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a déclaré le redressement bien fondé.
2- sur le montant du redressement
Pour motiver le recalcul du montant du redressement, les premiers juges ont considéré que pour M. [W] qui est intervenu en 2015 et 2016, compte tenu de son chiffre d'affaires significatif réalisé pour d'autres clients et les conditions de son emploi non définies, le chiffrage du redressement à son égard n'était pas justifié. Les premiers juges relèvent également des erreurs de calcul pour 2013 et 2016, sans préciser lesquelles et concluent que « pour l'année 2016, l'erreur de calcul et le chiffre d'affaires à retrancher de M. [N] [W] ne peuvent pas être rectifiés dans son montant à partir de la ventilation opérée dans la lettre d'observations, et qu'il y a lieu de considérer comme non fondé le redressement sur 2016 pour son entier montant de 41 863 € ».
Ils ramènent le redressement à la somme totale de 202 682 € au titre des cotisations.
La société [G] soutient, que les sommes déclarées par les auto entrepreneurs doivent être soustraites du redressement opéré par l'URSSAF, ces derniers ayant réglé des cotisations ; que M. [D], M. [M], M. [Y], M. [S] et M. [F] n'ont perçu qu'une somme modique ; qu'elle a toujours déclaré les sommes versées aux auto entrepreneurs ce qui démontre sa bonne foi et donc sollicite l'annulation du redressement au titre de la réduction Fillon et la remise des pénalités de retard.
L'URSSAF rappelle, qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'il procède d'un constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, le redressement envisagé par l'inspecteur fait suite au constat de travail dissimulé par procès-verbal du 3 octobre 2016 ; que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré l'intégralité des sommes versées aux auto entrepreneurs soit le chiffre d'affaires réalisé sur la période de contrôle.
Sur ce,
Comme indiqué supra, un certain nombre d'auto entrepreneurs n'ont effectué aucune déclaration au RSI, bien qu'ayant réalisé un chiffre d'affaires chez la cotisante, soient :
-[X] [Z] en 2011 puis ayant été radié n'a pas non plus déclaré en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016;
-[OA] [Y] en 2012 car non immatriculé
-[L] [K] en 2012, 2014, 2015 et 2016;
-[J] [M] en 2013 (seule année d'intervention)
-[O] [S] en 2013, 2014, 2015 et 2016 car étant radié
-[N] [H] en 2014, 2015 et 2016.
-[P] [D] en 2015 (a été radié le 5/02/2015)
La cour considère, que leur chiffre d'affaires réalisé auprès de la cotisante doit servir effectivement de base de calcul pour le redressement car aucune déclaration n'a été effectuée auprès du RSI. Cependant, l'URSSAF devra procéder à une réactualisation de ses calculs.
Pour les autres entrepreneurs, la lecture du tableau enseigne qu'ils ont effectué des déclarations auprès du RSI, pas toujours concordantes avec le chiffre d'affaires réalisé chez la cotisante et des paiements.
Il n'est donc pas possible en l'état, de réintégrer en totalité dans la base de calcul du redressement les chiffres d'affaires suivants:
[L] [K] en 2011 : 24 915 euros / en 2013, 31 400 euros
[U] [C]: en 2012, 920 euros / en 2013, 7642 euros / en 2014, 20805 euros/ en 2015, 22195 euros /en 2016, 14800 euros et 3 775 euros
[OA] [Y]:en 2013, 1710 euros/ en 2014, 7750 euros/en 2015 14855 euros /en 2016 4385 euros et 760 euros
[P] [D] : en 2013, 2255 euros / en 2013, 1820 euros
[N] [W] : en 2015, 1250 euros / en 2016, 2925 euros et 3080 euros.
L'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul pour déterminer la base de calcul du redressement lorsque le chiffre d'affaires réalisé a été supérieur au montant déclaré au RSI sans réintégrer les chiffres d'affaires correctement déclarés au RSI.
En application de l'article L.133-4-2 du code la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions en matière de travail dissimulé.
En l'espèce, il a été retenu que le redressement du chef n°1 ' travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié, est bien fondé, ce qui exclut la cotisante du bénéfice de la réduction
Fillon, celle-ci n'opposant pas de moyens pertinents ni ne contestant son montant.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef de redressement dans son entier montant.
La majoration des cotisations est de droit dès lors qu'elles n'ont pas été payées à leur date d'exigibilité et sont susceptibles de faire l'objet, après paiement des cotisations, d'une demande de remise gracieuse à soumettre au directeur de l'organisme.
Il y a lieu de la débouter de cette demande.
La société SASU [G] [R] [13] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SASU [G] [R] [13] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a jugé bien fondé le redressement au titre de la lettre d'observations du 17 octobre 2016 pour les deux chefs de redressement,
Déboute la société SASU [G] [R] [13] de sa demande de remise des pénalités de retard ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'URSSAF doit procéder à un nouveau calcul du redressement en retenant les chiffres d'affaires réalisés suivants :
-[X] [Z] en 2011,en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
-[OA] [Y] en 2012 ;
-[L] [K] en 2012, 2014, 2015 et 2016 ;
-[J] [M] en 2013 ;
-[O] [S] en 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
-[N] [H] en 2014, 2015 et 2016.
-[P] [D] en 2015 ;
Annule partiellement le redressement en ce qu'il concerne:
-[L] [K] en 2011 : 24 915 euros / en 2013, 31 400 euros;
-[U] [C]: en 2012, 920 euros / en 2013, 7642 euros / en 2014, 20805 euros/ en 2015, 22195 euros /en 2016, 14800 euros et 3 775 euros;
-[OA] [Y]:en 2013, 1710 euros/ en 2014, 7750 euros/en 2015 14855 euros /en 2016 4385 euros et 760 euros;
-[P] [D] : en 2013, 2255 euros / en 2013, 1820 euros ;
- [N] [W] : en 2015, 1250 euros / en 2016, 2925 euros et 3080 euros.
Dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul du redressement pour les personnes lorsque le chiffre d'affaires réalisé avec la société [G] a été supérieur au montant déclaré au RSI en excluant les chiffres d'affaires correctement déclarés au RSI.
Déboute la société SASU [G] [R] [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SASU [G] [R] [13] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SASU [G] [R] [13] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE