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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 86-45.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.169

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant à Saint-André-les-Vergers (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambre civile), au profit de la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF), société anonyme dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société DACF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 13 octobre 1986) et la procédure, que M. X..., engagé en qualité de chef d'agence à Troyes par la société fiduciaire Défense artisanale et commerciale de France (société DACF) suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a, le 31 décembre 1977, démissionné de cet emploi ; qu'après avoir obtenu son inscription sur la liste des conseils juridiques, il s'est insallé à son compte dans l'Aube ; qu'il fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit recevable et fondée en son principe la demande en dommages-intérêts formée par la DACF et d'avoir donné pour mission à l'expert commis d'évaluer le préjudice causé à celle-ci par l'activité de conseil juridique et fiscal par lui exercée de 1978 à 1982, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir que l'agence de la DACF, au sein de laquelle il était salarié n'exerçait pas l'activité de conseil juridique qui était la sienne à titre essentiel depuis 1978 de sorte que ladite activité ne pouvait rentrer dans le champ d'application de la clause de non-concurrence qu'en déclarant bien fondée en son principe la demande de la société DACF et en incluant dans la mission de l'expert l'évaluation du préjudice causé à celle-ci par l'activité de conseil juridique de M. X... sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'état des éléments de la cause, a retenu que le salarié, avait après sa démission, excercé dans l'Aube et pour son compte la même activité professionnelle que celle qui était la sienne au sein de la société, a répondu aux conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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