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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00123

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00123

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 20 Décembre 2024 N° RG 24/00123 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY3S 54G c par le RPVA le à Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Me Yann CHELIN, Me Vianney LEY - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vianney LEY Expédition délivrée le: à Maître Gwendal BIHAN, Me Yann CHELIN, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [L] [O] de nationalité française et macédonienne, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.A.R.L. ACE (AMBIANCE CONFORT ECO), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE SOUDEER, avocat au barreau de Rennes, Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes, Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 5 mai 2023 (pièce demandeurs n°1), M. [L] [O] et Mme [H] [O] née [V], demandeurs à la présente instance, ont acquis un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (35). Le 27 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambiance Confort Éco (ACE), défenderesse à l’instance, a émis un devis à l’intention des époux [O] pour l’installation d’un insert de type Romotop (pièce demandeurs n°4), lequel sera ensuite remplacé par un devis du 06 mars 2023 (pièce demandeurs n°5) et qui a prévu l’installation d’un autre type d’insert, pour une somme de 13 118,72 €. Suivant fiche de fin de travaux, ceux-ci ont été réceptionnés le 30 juin 2023, avec réserves quant au conduit d’évacuation des fumées (pièce demandeurs n°7). Le 30 juin 2023, M. [K] [S], exerçant pour la société ACTE, a produit un rapport d’avis technique (pièce demandeurs n°10) dans lequel il constate l’existence de non-conformités quant au conduit d’extraction de fumée, notamment en ce que l’ancien conduit a été partiellement démonté et la gaine isolée détériorée. Par courriel du 12 juillet 2023, la société ACE a contesté ces constatations de l’expert technique (pièce n°12). Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 6 février 2024, M. et Mme [O] ont assigné la SARL ACE et ses assureurs, la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans IARD et la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelles du Mans assurances mutuelles IARD (les MMA), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - dire que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés ; - débouter toute partie formulant des demandes, fins et prétentions, contraires. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 20 novembre 2024, M. et Mme [O], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance. Pareillement représentées, la SARL ACE et les MMA ont formé oralement à la barre les protestations et réserves d’usage quant la demande formée à leur encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. M. et Mme [O] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL ACE et de ses assureurs, les MMA, lesquels ont formé les protestations et réserves d’usage. Les demandeurs disposent dès lors d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code. En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 7] (22) port. :[XXXXXXXX01] [Courriel 8], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [O] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement aux demandeurs la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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