Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-16.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.475
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EURL évasion loisirs Le Gymnasium, succursale de Quimper, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EURL évasion loisirs Le Gymnasium, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon contrat du 14 janvier 1988, l'établissement sportif Le Gymasium a mis, pour une durée d'un an, ses installations à la disposition de Mme Y..., moyennant le versement d'une somme de 3 000 francs ; qu'il était prévu que l'intéressée produirait un certificat d'aptitude physique, et que toute somme versée constituerait un dédit et ne serait pas remboursée, même au cas où l'abonnement ne serait pas suivi d'effet ; qu'au bout d'un mois, Mme Y... a remis un certificat médical constatant qu'elle ne présentait pas les aptitudes requises ; que le Gymnasium a refusé de la rembourser ;
Attendu que, pour condamner l'établissement à restituer à Z... Mariel la somme de 3 000 francs, le jugement attaqué énonce que le Gymnasium a subordonné la validité de l'engagement de sa cliente à la fourniture d'un certificat médical d'aptitude, qu'il s'agit là d'une condition suspensive du contrat d'abonnement, et qu'en raison de la défaillance de cette condition, aucune convention ne s'est formée entre les parties, de telle sorte que la somme de 3 000 francs doit être restituée à Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions rappelées dans le jugement attaqué que le contrat comportait une autre clause selon laquelle les sommes versées ne seraient pas remboursées, même si l'abonnement n'était pas suivi d'effet, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;
Condamne Mme Y..., envers la société EURL évasion loisirs Le Gymnasium, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante huit francs, huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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