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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-22.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.723

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Sarewal, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Philippe Y..., demeurant ..., 3 / M. Bernard Z..., demeurant ..., 4 / M. Bruno B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Damalud, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Dube, dont le siège est ..., 4 / de M. Bruno A..., demeurant ..., 5 / de M. Claude X..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Sarewal et de MM. Y..., Z... et B..., de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le risque de toxicité de l'amiante n'était caractérisé que si le niveau d'empoussièrement était supérieur ou égal à un certain seuil, et relevé que le niveau mesuré en 1985, à la suite du dépôt d'un flocage rendu nécessaire par la création d'un local d'archives, s'était révélé inférieur à la norme légale, que la société Socotec avait occupé les lieux jusqu'en 1992 et que les analyses effectuées en novembre 1996 et août 1999 établissaient que les concentrations en fibre d'amiante restaient non décelables, de telle sorte que rien ne permettait d'affirmer que la société civile immobilière Sarewal ou les mandataires liquidateurs devraient procéder à des travaux de déflocage, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la société Socotec avait volontairement dissimulé lors de la vente un risque avéré de toxicité, de telle sorte que la réticence dolosive ou la faute délictuelle de cette dernière ne pouvaient être retenues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les demandeurs se soient prévalus d'une interruption du délai de prescription, alors que la société Socotec soutenait que l'action en garantie des vices cachés n'avait pas été engagée à bref délai ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'action en garantie des vices cachés engagée par les demandeurs ne répondait pas aux exigences du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a , par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Sarewal, et MM. Y..., Z... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Sarewal, MM. Y..., Z... et B... à payer à la société Socotec la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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