Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00481 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILT7
AFFAIRE : S.A. BATIR ET LOGER C/ [Y] [Z] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BATIR ET LOGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par monsieur [G], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 01 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 12 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la SA Batir et Loger a consenti à Mme [Y] [Z] épouse [B] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] pour une durée d'un mois à compter du 18 octobre 2023, renouvelable par tacite reconduction, et pour un loyer mensuel TTC de 32,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société Bâtir et Loger a assigné Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit.
- ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
- dire qu'elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est.
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 232,52 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- 400 euros à titre de dommages intérêts,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux,
- 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La société Batir et Loger expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [B], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit :
- DEUX MOIS après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner Bâtir et Loger celte résolution en justice dans les cas suivants:défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dûment justifiés, au terme fixé par les conditions particulières du contrat ; non-versement - même partiel - du dépôt de garantie prévu au dit contrat.
- UN MOIS après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Une fois acquis à la Société le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé et de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. ».
Un commandement de payer a été signifié à Mme [B] le 3 mai 2024 pour la somme principale de 157,88 euros, arrêtée au 30 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus.
La locataire, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libérée du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 juin 2024.
Mme [B] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 30 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 232,52 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] à payer à la société Bâtir et Loger la somme provisionnelle de 232,52 euros, arrêtée au 30 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Enfin, il y a lieu de condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SA Bâtir et Loger à Mme [Y] [Z] épouse [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 4 juin 2024 ;
DIT que Mme [Y] [Z] épouse [B] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [B] à payer à la SA Bâtir et Loger, les sommes provisionnelles suivantes :
- 232,52 euros, arrêtée au 30 juin 2024 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SA Bâtir et Loger du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] épouse [B] à payer à la SA Bâtir et Loger la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] épouse [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
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Le 12 Septembre 2024
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