Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32Y
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/02575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32Y
N° de Minute : 24/00496
S.C.I. 98 GAMBETTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 132
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32Y
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 12 mars 2024, la SCI 98 Gambetta a fait assigner monsieur [L] [Z] et madame [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2024, monsieur [L] [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer la SCI 98 Gambetta irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire, de l’en débouter, et de condamner cette dernière aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2024, madame [M] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI 98 Gambetta, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.500 euros de dommages et interêts et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SCI 98 Gambetta n’a pas conclu sur incident.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A cet égard, il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu’est irrecevable la demande en justice portant sur un trouble anormal de voisinage, lorsqu’elle n’est pas précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
En l’espèce, si, dans son assignation, la SCI 98 Gambetta ne précise pas la nature juridique de son action, il ressort des explications factuelles qu’elle fournit qu’il s’agit de troubles anormaux de voisinage (prolifération de branches et végétaux, pénétration d’insectes et de feuilles par la cheminée de renouvellement d’air) l’opposant à monsieur [L] [Z] et madame [M] [F].
Elle ne justifie pourtant pas avoir, préalablement à l’introduction de la présente action, tenté de trouver une solution amiable à ce litige, selon l’une des modalités prévues par l’article 750-1 précité du code de procédure civile (conciliation, médiation ou procédure participative) ; à ce titre, la convocation à une réunion d’expertise d’assurance est inopérante.
Son action est ainsi irrecevable.
Il sera au surplus relevé que la SCI 98 Gambetta agit, à titre principal, aux fins d’expertise judiciaire, ce qui, dans le cadre d’une action au fond, n’est pas recevable, à défaut d’intérêt actuel à agir ; c’est d’autant plus vrai que la demande est formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui concerne précisément l’expertise ordonnée avant tout procès au fond, laquelle doit toutefois être demandée au juge des référés ou au juge des requêtes, et non au juge du fond.
Il convient de condamner la SCI 98 Gambetta aux dépens. Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action de la SCI 98 Gambetta ;
Condamne la SCI 98 Gambetta aux dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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