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Section du Contentieux, 12 mai 2023. 464577

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464577

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1811054 du 29 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA00825 du 1er avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait l'appréhension effective par M. B de revenus distribués par la société Van Neulen et Schmit pour un montant de 90 570 euros au titre de l'année 2011 ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration établissait leur intention délibérée d'éluder l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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