Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.935
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 538 FS-P+B
Pourvoi n° T 15-16.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Y] [H], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [H] épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [H], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [N] [H] épouse [P] et de MM. [M] et [Z] [H], l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] [Y] [H] a engagé une action en partage des biens dépendant, notamment, des successions de ses parents, [E] [C] [H] et [B] [O], de nationalité française, décédés respectivement en 1966 et 2000, dont la dernière résidence habituelle était fixée en France ; qu'il s'est opposé à ce que la masse partageable comprenne un immeuble situé en Espagne, acquis indivisément par ses ascendants en 1965, soutenant en être devenu propriétaire par l'effet de la loi espagnole concernant la prescription acquisitive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour homologuer l'acte de partage comprenant l'immeuble litigieux, et rejeter la demande de M. [H] tendant à exclure ce bien, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier acceptait la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la propriété du bien, retient que, par l'effet de la règle de conflit de lois relative aux successions immobilières désignant la loi espagnole applicable au bien situé en Espagne, et du renvoi, opéré par cette loi, à la loi nationale du défunt, la loi française est applicable, et, qu'en conséquence, M. [H] ne peut revendiquer la propriété de l'appartement litigieux par l'effet d'une prescription acquisitive d'une durée de quinze ans, admise par le droit espagnol ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi espagnole du lieu de situation de l'immeuble était applicable pour déterminer la propriété de ce bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il homologue l'acte de partage comprenant l'immeuble litigieux et rejette la demande de M. [H] tendant à exclure ce bien, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [N] [H] et MM. [M] et [Z] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [E] [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet de partage établi le 7 janvier 2010 par Me [D], notamment en ce qu'il avait porté à l'actif de la succession de [B] [O] la valeur du compte-titres dont elle était usufruitière et en ce qui concernait l'évaluation de la quotité disponible et celle des réductions ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant sollicite l'inscription au passif de la succession de sa mère Mme [B] [O] veuve [H] de la valeur d'un portefeuille « Titres » dont elle aurait été bénéficiaire et qui selon lui ne se retrouverait pas en nature au jour du décès de cette dernière ; QU'à l'examen du dossier, la cour observe : - QUE dans la déclaration de la succession de Mme [B] [O] veuve [H] figure au titre des éléments d'actif un compte « Titres » pour une valeur au décès de celle-ci de 318 715,53 F ; - QUE n'est nullement rapportée par M. [Y] [H] la preuve de l'existence d'un autre compte « Titres » sur lequel Mme [B] [O] veuve [H] aurait pu exercer ses droits d'usufruitière, sachant que lors du décès de son époux M. [E] [C] [H], celle-ci avait déclaré vouloir bénéficier de l'usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession de ce dernier, laquelle comportait notamment des valeurs de bourse au porteur et nominatives d'un montant total de 56 201,90 F ; QUE de la conjonction de ces éléments, il s'évince qu'il y a concordance entre le portefeuille « Titres »
existant lors du décès de M. [E] [C] [H] et le compte « Titres » retrouvé lors du décès de son épouse Mme [B] [O] ; QUE faute pour M. [Y] [H] de pouvoir démontrer comme il le soutient que la somme portée à l'actif de la succession de cette dernière pour un montant de 318 715,53 F est manifestement insuffisante pour représenter l'ensemble des titres existant au décès de M. [E] [C] [H], il y a lieu : - de constater que Mme [B] [O] veuve [H] n'a pas outrepassé ses droits d'usufruitière relativement à cet élément d'actif ; - de débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses prétentions formulées au sujet du portefeuille « Titres » devant selon lui être rapporté aux héritiers de son père, et notamment de sa demande d'expertise sollicitée à l'effet de déterminer la valeur dudit portefeuille ; - de considérer qu'une somme de 492 905,72 F a été à bon droit retenue par le notaire liquidateur au titre des liquidités existant au jour du décès de Mme [B] [O] veuve [H], et englobant notamment le compte « Titres » à concurrence de la somme de 318 715,53 F ; - de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
ALORS QUE l'usufruit prend fin à la mort de l'usufruitier, tous les droits du propriétaire se trouvant alors réunis dans la main du nu-propriétaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que [B] [O] avait joui du seul usufruit d'un compte titre ayant appartenant à son époux prédécédé, devait donc constater qu'après la mort de celle-ci, la propriété du compte titre appartenait dans tous ses éléments, aux nus-propriétaires ; qu'en jugeant néanmoins que le compte titre dont elle n'était qu'usufruitière devait être porté à l'actif de sa succession, la cour d'appel a violé l'article 617 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet de partage établi le 7 janvier 2010 par Me [D], notamment en ce qu'il avait considéré que l'appartement situé en Espagne dépendait de la succession de [B] [O] ;
AUX MOTIFS QUE M. [Y] [H] conteste l'intégration dans la masse à partager de l'appartement situé à [Localité 1] en Espagne, acquis indivisément par ses parents les époux [E] [C] [H] / [B] [O] le 13 septembre 1965, et ce : - en se prévalant sur cet immeuble de la prescription acquisitive reconnue par le droit espagnol au bout de 15 années ; - en acceptant la compétence des juridictions françaises pour connaître des opérations de liquidation et partage de la succession de sa mère Mme [B] [O], et pour statuer sur le sort dudit bien ; QU'à titre liminaire, la cour : - considère QUE M. [Y] [H] est parfaitement recevable en sa contestation, dès lors (¿) - relève le caractère international que revêt la succession de Mme [B] [O] veuve [H] du fait de l'existence de l'appartement situé à [Localité 1] en Espagne, et la nécessité de déterminer la loi applicable à cet immeuble ; QU'à cet égard, il convient : - de rappeler QU'en application de l'article 3 alinéa 2 du code civil disposant que « Les immeubles même ceux possédés par les étrangers, sont régis par la loi française », les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation des immeubles ; - de relever l'existence dans les différentes successions à partager et notamment dans celle de Mme [B] [O] veuve [H], de plusieurs immeubles situés en France et d'un seul immeuble situé en Espagne ; - de considérer que l'immeuble situé à [Localité 1] en Espagne doit être régi par la loi française correspondant à la loi nationale des époux [E] [C] [H] / [B] [O] tous deux décédés en France, et ce : * par l'effet de l'application combinée de la règle de conflit de lois désignant la loi espagnole applicable à l'immeuble situé à [Localité 1] en Espagne, et de la théorie du renvoi opéré par la loi espagnole en direction de la loi nationale du défunt ; d'autant que se trouvent ainsi garanties l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles comme aux immeubles ; QU'au vu de ces observations, la cour rappelant que le droit français ne reconnaît que la prescription acquisitive de trente ans en matière immobilière, considère : - QUE M. [Y] [H] ne peut revendiquer la propriété de l'appartement de [Localité 1] par l'effet d'une prescription acquisitive d'une moindre durée par lui invoquée pour une durée de vingt années et ce en vertu d'une usucapion de quinze ans admis par le droit espagnol jugé inapplicable en l'espèce ; - QUE c'est à juste titre que le projet de partage établi par Maître [D] a intégré une somme de 100 000 ¿ correspondant à la valeur non discutée dudit bien, dans la masse à partager au titre du règlement des différentes successions à partager, et notamment de celles des époux [E] [C] [H] / [B] [O] qui en étaient propriétaires indivis, respectivement décédés le [Date décès 2] 1966 et le [Date décès 1] 2000 ; QU'en conséquence, il y a lieu : - de débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'appartement de [Localité 1] ; - de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
1- ALORS QUE les immeubles sont régis par la loi du pays où ils sont situés ; que si cette règle peut recevoir exception en matière de succession, la question de savoir si un immeuble a ou non appartenu au de cujus est préalable à celle de la dévolution successorale, est étrangère au droit successoral et doit donc être tranchée par les juridictions du lieu de situation de l'immeuble et selon la loi applicable en ce lieu ; que la cour d'appel, saisie de la question de savoir si M. [Y] [H] n'avait pas acquis par usucapion, avant même le décès de sa mère, un immeuble situé en Espagne, ne pouvait appliquer la loi française sans violer l'article 3, alinéa 2, du code civil ;
2- ALORS QU'il en va de même du point de savoir si l'immeuble dépendant initialement de la succession, est entré depuis dans le patrimoine d'un tiers ; que la cour d'appel, saisie de la question de savoir si M. [Y] [H] n'avait pas acquis par usucapion, depuis le décès de sa mère, un immeuble situé en Espagne et dépendant initialement de sa succession, ne pouvait appliquer la loi française sans violer l'article 3, alinéa 2, du code civil.
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