Cour d'appel, 17 septembre 2014. 13/00593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00593
Date de décision :
17 septembre 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 17 SEPTEMBRE 2014
R. G : 13/ 00593 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00203
Société SOCIETE FONCIERE X...
C/
Y...
EURL AN RESTAURATION
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Société SOCIETE FONCIERE X...
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en son siège
...
20137 PORTO VECCHIO
assistée de Me Antoine VINIER ORSETTI de l'Association SOLLACARO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Jean-Pierre Y...
en sa qualité de liquidateur de l'EURL AN RESTAURATION par l'effet du jugement du tribunal de Commerce d'AJACCIO
...
20000 AJACCIO
défaillante
EURL AN RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal Monsieur Bertrand Z...
13 Rue du Général Leclerc
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2014, devant Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Madame Françoise LUCIANI, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2014.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé enregistré le 1er juin 2007, l'EURL An Restauration a acquis de la SARL Troubadour un fonds de commerce situé à Porto Vecchio, 13 rue du Général Leclerc. L'acte de vente précise que le vendeur bénéficiait de la jouissance d'une aire de stationnement limitrophe à l'immeuble dans lequel il exploite son activité, cette jouissance étant rémunérée moyennant une somme annuelle de 1 875, 00 euros. La SARL Troubadour a réglé le loyer de cet emplacement jusqu'en 2009.
A compter de 2010 jusqu'au 30 novembre 2012, l'EURL An Restauration a passé avec Mmes X...une convention d'occupation du 1er juillet au 30 novembre de chaque année portant sur l'emplacement moyennant un loyer actuel de 4 500, 00 euros.
Par acte authentique du 31 décembre 2012, Mmes Julie et Jeanne X...ont vendu l'emplacement à la société foncière X.... Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2013, la SARL foncière X...a mis en demeure l'EURL An Restauration de libérer cet emplacement.
Par exploit du 13 mai 2013, l'EURL An Restauration a attrait Mmes X...et la SARL Foncière X...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour faire juger que l'emplacement litigieux était un
immeuble accessoire et que le bail les liant devait être requalifié en bail commercial.
La SARL Foncière X...a, le 5 juin 2013, fait procéder à l'enlèvement de la barrière qui se trouvait à l'entrée de l'emplacement, ainsi que toute la signalétique qui l'accompagnait et a installé un cadenas interdisant l'accès au terrain.
Considérant que ces faits étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite, l'EURL An restauration a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, dans son ordonnance du 9 juillet 2013, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
vu le dommage imminent et le trouble manifestement illicite,
- ordonné à la société foncière X...de procéder à l'enlèvement de la chaîne cadenassée et de tout dispositif de fermeture du parc de stationnement sis rue Général Leclerc à Porto Vecchio et attenant à l'EURL An Restauration et de laisser ainsi libre l'accès au parking, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous peine d'une astreinte de 500, 00 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué sur le fond,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné la société foncière X..., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le juge des référés a retenu sa compétence au motif que l'assignation l'ayant saisi datait du 14 juin 2013 soit avant la conférence du Président du 19 juin 2013 où l'affaire au fond devait être examinée. Il en a déduit que le juge des référés n'avait pas à se dessaisir lorsqu'il est saisi après le juge de la mise en état si ce dernier n'a pas encore statué.
Le juge des référés a considéré, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la qualification du contrat liant les parties mais qu'il était établi que l'EURL An Restauration disposait du parking depuis plusieurs années sans opposition des propriétaires et qu'en l'empêchant brutalement d'en user, la SARL foncière X...lui avait causé un dommage imminent caractérisé par la mise en péril de son activité commerciale. Il a conclu que pour faire cesser ce trouble, il devait ordonner des mesures de remise en état.
La société foncière X..., prise en la personne de son représentant légal, a relevé appel de l'ordonnance du 9 juillet 2013 par déclaration déposée au greffe le 15 juillet 2013.
En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société foncière X...demande à la cour de :
- se déclarer incompétente et de renvoyer l'EURL An Restauration à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire :
- débouter l'EURL An Restauration de l'intégralité de ses demandes au regard de l'inexistence d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite,
en tout état de cause :
- condamner l'EURL An Restauration au versement d'une somme de 3 588, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL An Restauration aux dépens.
La société foncière X...fait valoir qu'elle a acheté, par acte authentique du 31 décembre 2012, un terrain de 5 a 37 ca à Porto Vecchio dont il était précisé qu'il était entièrement libre de toute location et occupation. Elle admet qu'antérieurement, Mmes X...ont autorisé M. Bernard Z...à occuper le terrain de 2010 à 2012 de juillet à novembre de chacune de ces années. Elle soutient qu'à compter de la saisine du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent. A titre subsidiaire, elle critique l'ordonnance qui a retenu une voie de fait de sa part en considérant que pour caractériser une voie de fait, il faut pouvoir justifier d'une part d'un titre de propriété non équivoque et d'autre part d'une occupation sans droit ni titre par autrui. Elle fait observer qu'elle est propriétaire du terrain litigieux à la différence de l'EURL An Restauration dont le titre est équivoque et discutable.
En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'EURL An Restauration demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la société foncière X...,
- au fond, l'en débouter et confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner la société foncière X...au paiement de la somme de 5 980, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a acquis, par acte sous seing privé enregistré le 1er juin 2007, de la SARL Troubadour un fonds de commerce situé à Porto Vecchio, 13 rue du Général Leclerc ; que l'acte de vente précisait que le vendeur déclarait bénéficier de la jouissance d'une aire de stationnement limitrophe à l'immeuble dans lequel il exploite son activité ; que la SARL Troubadour a réglé le loyer de cet emplacement jusqu'en 2009 ; qu'à compter de 2010, l'EURL An Restauration a passé avec mesdames X...une convention d'occupation du 1er juillet au 30 novembre de chaque année portant sur le parking moyennant paiement d'un loyer ; qu'en réalité, elle avait l'usage annuel et permanent de l'aire de stationnement. Elle en déduit que cet emplacement de stationnement est l'accessoire à l'exploitation du fonds de commerce et qu'il relève du statut des baux commerciaux en raison de son utilisation annuelle et non saisonnière et de l'installation d'une barrière pour réserver l'accès du parking à la seule clientèle. Elle explique que la privation de l'utilisation de l'emplacement, constitutive d'une voie de fait, a compromis l'exploitation de son fonds de commerce et entraîné la liquidation de son entreprise.
Elle répond à la société foncière X...que le juge des référés est compétent, l'article 771 du code de procédure civile n'étant pas applicable. Elle ajoute que même si le juge de la mise en état avait été désigné antérieurement à la saisine du juge des référés, ce dernier resterait compétent, les instances engagées ne tendant pas aux mêmes fins.
Elle soutient qu'elle subit un dommage imminent du fait du comportement de la société foncière X...puisqu'elle a été privée brutalement de l'usage du parking dont elle disposait depuis plusieurs années sans opposition des propriétaires.
Par jugement du 2 décembre 2013 du tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation à l'égard de l'EURL An Restauration et désigné Me Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 19 février 2014, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 14/ 00133 ouverte sur appel de la société foncière X...avec la procédure 13/ 593 ouverte sur assignation de Me Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur judiciaire.
Me Jean-Pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur de l'EURL An Restauration, assigné par acte du 5 février 2014 à domicile, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
-... ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées...
En l'espèce, l'EURL An Restauration a assigné la société foncière X...ainsi que Mmes Julie, Antoinette et Jeanne X...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio par acte du 13 mai 2014. L'affaire a été enrôlée le 27 mai 2013 et appelée à la conférence du président le 19 juin 2013. Par acte du 14 juin 2014, la même EURL a assigné la société foncière X...à l'audience du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 juin 2013. L'assignation en référé a été placée le 14 juin 2013.
Il en résulte qu'au 14 juin 2013, date de saisine du juge des référés, l'affaire n'avait pas encore été distribuée à une chambre et le juge de la mise en état n'avait pas encore été désigné puisque la conférence du président est intervenue le 19 juin 2013. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes présentées par l'EURL An Restauration. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2- Sur l'existence du trouble manifestement illicite :
L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société foncière X...se réfère à l'acte authentique de vente du terrain litigieux lequel mentionne que le bien est vendu libre de toute occupation, habitation ou occupation et encombrements quelconques. Cependant, elle ne peut valablement opposer cet acte à l'EURL An Restauration qui est tiers à la vente de l'emplacement de stationnement.
Comme l'a dit le premier juge, l'EURL An Restauration ne bénéficie d'aucun titre sur l'emplacement de stationnement puisqu'elle l'occupait en vertu d'autorisations accordées pour une durée de cinq mois durant les années 2010, 2011 et 2012. Mais, elle justifie en avoir profité de façon permanente, en sus des cinq mois autorisés, par un procès verbal de constat du 16 janvier 2013 dans lequel il est constaté que le parking est réservé toute l'année à la clientèle du restaurant " troubadour " et par les nombreuses attestations louant l'avantage d'un tel stationnement dans cette partie de la ville de Porto-Vecchio. De plus, il est justifié que la société foncière X...n'a mis en demeure l'EURL An Restauration de cesser son occupation du parking que le 13 mai 2013 avant de lui en interdire par l'accès par la pose d'un cadenas et l'enlèvement de la barrière.
Il en résulte que la société foncière X...a commis une voie de fait en interdisant à l'EURL An Restauration l'accès du stationnement qu'elle lui avait laissé occuper pendant près de quatre ans sans s'opposer et qu'elle lui a causé un trouble manifestement illicite en agissant au mois de mai soit au début de la saison touristique et à une période où l'intimée était déjà en redressement judiciaire.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a ordonné à la société foncière X...de mettre fin au trouble manifestement illicite constaté, par des mesures adaptées. L'ordonnance sera confirmée également sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'EURL An Restauration les frais non compris dans les dépens d'appel. Il convient de condamner la société foncière X...à lui payer la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision ayant laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la société foncière X...prise en la personne de son représentant légal est tenue aux dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société foncière X...prise en la personne de son représentant légal à payer à l'EURL An Restauration la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société foncière X...prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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